Legislator Jurisprudence & Législation
2307865 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Regulation Amendment Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2307865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal official sought the annulment of a municipal council deliberation that adopted an amendment to the internal regulations concerning communication spaces, arguing it failed to provide any expression area for opposition elected officials on municipal digital platforms and in official publications, and that the preceding procedure was flawed. The administrative tribunal ruled in favor of the official, finding that the deliberation, which modified the internal rules regarding the municipal information bulletin, was illegal because no summary explanatory note, required by law for municipalities of 3,500 inhabitants or more under the General Code of Local Authorities, was sent to the council members prior to the deliberation on March 14, 2023, a procedural vice that deprived the councilors of a guarantee and could have influenced the decision, leading to the annulment of both the deliberation and the implicitly rejecting decision on the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Municipal Regulation Amendment Due to Procedural Flaw: The administrative tribunal ruled in favor of the official, finding that the deliberation, which modified the internal rules regarding the municipal information bulletin, was illegal because no summary explanatory note, required by law for municipalities of 3,500 inhabitants or more under the General Code of Local Authorities, was sent to the council members prior to the deliberation on March 14, 2023, a procedural vice that deprived the councilors of a guarantee and could have influenced the decision, leading to the annulment of both the deliberation and the implicitly rejecting decision on the administrative appeal.

Mots-clés

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autorités communales règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union État de droit législation locale absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs filed by the municipality.
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the deliberation and the implicit decision based on the finding that Article L. 2121-12 of the CGCT was violated.
Article 2
This article rejects the costs claimed by the defending municipality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the deliberation and the implicit decision based on the finding that Article L. 2121-12 of the CGCT was violated.

Article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

This provision served as the substantive legal basis for the successful annulment of the deliberation, as its violation was confirmed in the merits section (Point 6).

Article 2

This article rejects the costs claimed by the defending municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 3 juin 2024, M. B... de A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n°6 du 14 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Maubeuge a adopté l’article 27 du règlement intérieur qui ne prévoit aucun espace d’expression pour les élus d’opposition sur le site internet de la commune, sur son compte institutionnel « Facebook » ainsi que dans la lettre du maire, la newsletter et le bilan de mi-mandat ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Maubeuge a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que :

- la procédure préalable à la délibération litigieuse est entachée de plusieurs vices de procédure en méconnaissance du règlement intérieur du conseil municipal ;

- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en ce que le nouvel article du règlement intérieur ne définit ni l’exercice du droit d’expression des élus minoritaires ni l’existence d’un espace pour le réaliser ;

- elle méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Maubeuge représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. de A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Bruneau,

- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,

- et les observations de Me Bosquet substituant Me Jamais, représentant la commune de Maubeuge.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n°6 du 14 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Maubeuge a adopté une disposition modifiant l’article 27 du règlement intérieur de ses séances relatif au bulletin d’information générale de la commune. Par un courrier du 3 mai 2023, réceptionné le 5 mai suivant par la commune, M. de A... a demandé au maire de la commune de procéder à la modification de l’article 27 du règlement intérieur. Par la présente requête, M. de A..., se prévalant de sa qualité d’élu municipal, demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 mars 2023 en tant que l’article 27 du règlement intérieur ne réserve aucun espace d’expression aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet de la commune, sur son compte institutionnel « Facebook », dans la lettre du maire, la newsletter et le bilan de mi-mandat ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». L’article L. 2121-13 de ce code prévoit que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ».

3. Il résulte de ces dispositions que le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

4. D’autre part, l’article 2 intitulé « convocations » du règlement intérieur prévoit que « Pour chaque séance du conseil municipal, le maire adresse aux conseillers et conseillères, au moins cinq jours francs avant la séance, une convocation indiquant la date, l’heure et le lieu de la séance ainsi que l’ordre du jour accompagné d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. ».

5. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

6. M. A... soutient, dans ses dernières écritures et sans que ce soit contesté en défense, qu’aucune note explicative de synthèse n’a été adressée aux conseillers municipaux préalablement à leur convocation à la séance du conseil municipal du 14 mars 2023. Un tel vice a privé les conseillers municipaux d’une garantie et a pu exercer une influence sur le sens de la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. de A... est fondé à demander l’annulation de la délibération n°6 du 14 mars 2023. Par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. de A... doit également être annulée.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. de A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n°6 du 14 mars 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. de A... sont annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maubeuge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... de A... et à la commune de Maubeuge.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Bruneau, première conseillère,

M. Garot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

M. Bruneau

Le président,

Signé

X. Fabre

Le greffier,

Signé

Dewiere

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier