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2307865 Généré par l'IA

Minister v. Applicant: Naturalization Postponement Due to Prior Convictions

Numéro de cause 2307865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national seeking naturalization contested the three-year postponement of their application, arguing the prior convictions from 2008 and 2011 were too old, especially given their long residence in the territory and French-citizen children. The court upheld the Minister's decision to postpone, reasoning that under the broad discretionary power afforded in assessing the opportuneness of granting nationality, the Minister was legally permitted to consider the facts underlying the applicant's prior convictions for receiving stolen goods, false documentation, and lack of insurance, and that given the gravity and repetition of these acts, they were not excessively old to warrant a finding of manifest error in the postponement.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Minister v. Applicant: Naturalization Postponement Due to Prior Convictions: The court upheld the Minister's decision to postpone, reasoning that under the broad discretionary power afforded in assessing the opportuneness of granting nationality, the Minister was legally permitted to consider the facts underlying the applicant's prior convictions for receiving stolen goods, false documentation, and lack of insurance, and that given the gravity and repetition of these acts, they were not excessively old to warrant a finding of manifest error in the postponement.

Mots-clés

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nationalité suspension de la naturalisation pouvoir discrétionnaire statut juridique antérieur retard injustifié des poursuites pénales décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 25 août 2022 et a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation.

M. A... doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet en 2008 et 2011 sont anciennes, qu’il vit en France depuis 1996 et que ses enfants sont français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 25 août 2022 et a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation à compter du 25 août 2022.

Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pour défaut d’assurance le 28 septembre 2011 à Marseille, qu’il avait été l’auteur de recel de bien provenant d’un vol le 17 août 2008 à Marseille, et qu’il avait également fait l’objet d’une procédure pour faux ou usage de faux document administratif le 17 août 2008 à Marseille.

Il est constant que M. A... a été l’auteur des faits mentionnés au point 3, et qu’il a fait l’objet d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros pour les faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 17 août 2008 à Marseille. Alors même que le requérant a bénéficié d’une réhabilitation pénale et que cette condamnation a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder, dans le cadre de son examen d’opportunité, sur les faits ayant fondé la condamnation. En outre, compte-tenu de la gravité de ces faits et de leur réitération, ceux-ci n’étaient pas exagérément anciens pour être pris en compte dans la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles M. A... réside en France depuis 1996 et ses enfants sont français.

Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Malingue, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

F. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,