Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit, requesting either issuance of a "private and family life" permit or a re-examination of the request, alongside compensation for legal costs. The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit after the claim was filed, rendering the annulment and injunction claims moot; however, due to the initial refusal and the applicant's eligibility for legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal expenses, conditional upon the attorney waiving the state's contributory portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award: The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit after the claim was filed, rendering the annulment and injunction claims moot; however, due to the initial refusal and the applicant's eligibility for legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal expenses, conditional upon the attorney waiving the state's contributory portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the State to pay the attorney's fees.
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay the attorney's fees due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de mère d'enfant français, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du 17 janvier 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 21 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, Mme A conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 6 avril 1989, qui déclare être entrée en France en 2016, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Le 21 août 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a délivré à l'intéressé, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Couderc, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Couderc de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Couderc sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Couderc et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, où siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Feron, première conseillère,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne,
C. Feron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,