Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, setting a voluntary departure deadline, designating a destination country, and imposing a two-month re-entry ban, arguing administrative oversight concerning a work authorization request and claiming entitlement under various residency statutes and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, reasoning that the prefect was not required to wait for the labor authority's opinion before deciding on exceptional admission, that the claimant only sought review under the specific article for exceptional admission (L. 435-1) and not other provisions, and that the family ties in France were insufficient to constitute a disproportionate breach of Article 8 or justify exceptional admission, as reconstitution of the family unit was possible in the country of origin, and the work situation did not meet the criteria for humanitarian or exceptional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim: En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant abstenu d'attendre la réponse du service de la main d'œuvre étrangère à la demande d'autorisation de travail le concernant ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il est fondé à demander un titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a présenté des pièces enregistrées le 11 décembre 2023.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
En réponse à cette demande, le préfet de la Loire a présenté des pièces enregistrées le 15 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, conteste les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois.
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail avant de se prononcer sur l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, M. B a uniquement sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité de lui accorder un titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ".
5. M. B, qui est entré sur le territoire français en 2015 à l'âge de vingt-cinq ans, se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France. Toutefois, son épouse est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, composée de son épouse et lui-même, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, même s'il justifie d'efforts d'insertion par le travail, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux mois ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ".
7. M. B travaille à temps plein par contrat à durée indéterminée comme " poseur " et produit des diplômes pour les professions de maçon/menuisier, plâtrier/façadier et charpentier/menuisier. Toutefois, ces éléments et ceux mentionnés au point 5 ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,