Driver's License Point Restoration Blocked by Prior Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the administration to restore points removed from their driving license and validate the license, based on the subsequent annulment of the underlying fixed-fine misdemeanors. The court rejected the request because the relief sought—compelling the restoration of points and validity—was deemed to obstruct the execution of the prior administrative decisions that imposed the point reduction and declared the license invalid, as well as the implicit rejection resulting from the Ministry's non-response to the individual's prior request for restoration, thereby failing to meet the explicit condition in Article L. 521-3 that the measure must not hinder an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Restoration Blocked by Prior Administrative Decisions: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the administration to restore points removed from their driving license and validate the license, based on the subsequent annulment of the underlying fixed-fine misdemeanors. The court rejected the request because the relief sought—compelling the restoration of points and validity—was deemed to obstruct the execution of the prior administrative decisions that imposed the point reduction and declared the license invalid, as well as the implicit rejection resulting from the Ministry's non-response to the individual's prior request for restoration, thereby failing to meet the explicit condition in Article L. 521-3 that the measure must not hinder an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the application is that the requested measure obstructs the execution of an administrative decision, contrary to the condition set in this article.
The judge used this article to justify rejecting the application without a full review because the criteria for granting the request under Article L. 521-3 were not met.
The applicant's request for costs based on this article was rejected because the main application was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Alagapin-Graillot, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de déclarer valide son permis de conduire, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il a obtenu l'annulation d'un certain nombre d'amendes forfaitaires majorées ; que, par un courrier daté du 8 novembre 2022, il a sollicité du ministre de l'intérieur la réattribution des points afférents à l'annulation de ces amendes forfaitaires majorées ; cette demande a été réceptionnée par les services du ministère de l'intérieur le 10 novembre 2022. Toutefois, ce courrier est resté lettre morte, le ministre de l'intérieur n'ayant pas pris soin de répondre. Du silence gardé par le ministre sur ladite demande, est née une décision implicite de rejet en date du 10 janvier 2023.
- qu'il sollicite du ministre de l'intérieur la modification des mentions inscrites sur son relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de considérer son permis de conduire comme valide. Le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables à la modification du relevé d'information intégral, dans la mesure où il s'agit d'une erreur, ou lenteur administrative.
- que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut toujours pas bénéficier de son droit à conduire, alors même que les infractions susmentionnées ont fait l'objet d'une annulation permettant la revalidation de son permis de conduire. Le 10 novembre 2022, M. B a sollicité de M. le ministre de l'Intérieur la réattribution des points afférents à l'annulation des amendes forfaitaires majorées susmentionnées. De ce fait, les points afférents à l'annulation des amendes forfaitaires majorées susmentionnées auraient dû lui être réattribués. A ce jour,
M. B se retrouve dans une situation particulièrement délicate dans la mesure où son métier le contraint à faire usage de son permis de conduire. Or, les mentions du relevé d'information intégral de M. B indiquent toujours que son permis est en l'état invalide. M. B peut légitimement prétendre à la restitution de ses points sur le solde de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3.A la suite d'une série d'infractions au code de la route ayant donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un certain nombre de points sur le permis de conduire de M. B et en conséquence lui a notifié une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Faisant valoir qu'ultérieurement l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bobigny, faisant droit à sa réclamation, a annulé ces titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondants et de déclarer son permis de conduire valide.
4.Il résulte toutefois de l'instruction que, par un courrier daté du 8 novembre 2022, reçu le 10 novembre suivant, M. B a adressé au ministre de l'intérieur une demande tendant à ce que les points afférents aux amendes forfaitaires majorées susmentionnés lui soient réattribués, que son permis de conduire soit déclaré valide et que le relevé d'information intégral de son permis de conduire soit rectifié en conséquence. Dans ces conditions, les mesures d'injonction présentement sollicitées en référé par M. B, ayant le même objet, font nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande, ainsi au demeurant que des décisions de retrait de points en litige et de la décision 48 SI qui en est résulté. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Montreuil, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307859