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2307856 Généré par l'IA

Moldovan National Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Moldovan national, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision involved an abuse of discretion. The court rejected the claims, reasoning that the individual had only a very brief presence in France, lacked particular ties there (his spouse and child residing in Moldova where he works), and presented no facts to demonstrate an error of assessment concerning the immediate expulsion or the one-year re-entry ban, as the duration was consistent with his minimal connection to the territory and lack of public order threat.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moldovan National Expulsion Challenge Dismissed: The court rejected the claims, reasoning that the individual had only a very brief presence in France, lacked particular ties there (his spouse and child residing in Moldova where he works), and presented no facts to demonstrate an error of assessment concerning the immediate expulsion or the one-year re-entry ban, as the duration was consistent with his minimal connection to the territory and lack of public order threat.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion pénale erreur de fait retrait de la nationalité recours contre des décisions administratives menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article forms the operative part of the final order, rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the operative part of the final order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;

- les observations de Me Lhoni, avocate de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare abandonner les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et de leur insuffisance de motivation ; elle développe, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et soulève, à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la durée de cette interdiction est excessive ;

- les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant moldave né le 25 août 1981, demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé à Lille le 3 septembre 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Lors de son audition par les services de police, l'intéressé a déclaré être venu en France pour participer à la braderie de Lille. Il ne se prévaut d'aucune attache particulière en France, faisant au contraire état de la présence de son épouse et de son enfant en Moldavie, où lui-même exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. B soutient que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

5. Compte tenu de la durée de présence très limitée de M. B sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et en l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 22 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé,

F. BONHOMMELa greffière

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,