Legislator Jurisprudence & Législation
2307854 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Following Priority Status Recognition

Numéro de cause 2307854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from a lack of rehousing after a mediation commission decision in October 2016 recognized her priority status due to overcrowding, with the State's liability arising from the failure of the prefect to offer rehousing within the statutory six-month period starting April 6, 2017. The court determined that while the State's liability was established for the period of the initial unjustified failure (from April 6, 2017, to October 21, 2019, covering periods already subject to prior judgments), the applicant's current claim covering the period after October 21, 2019, until her actual rehousing on February 7, 2024, must be rejected because the condition that motivated the initial priority decision (overcrowding) ceased on October 21, 2019, thus removing the basis for ongoing fault compensation, leading to the dismissal of the entire indemnification request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Following Priority Status Recognition: The court determined that while the State's liability was established for the period of the initial unjustified failure (from April 6, 2017, to October 21, 2019, covering periods already subject to prior judgments), the applicant's current claim covering the period after October 21, 2019, until her actual rehousing on February 7, 2024, must be rejected because the condition that motivated the initial priority decision (overcrowding) ceased on October 21, 2019, thus removing the basis for ongoing fault compensation, leading to the dismissal of the entire indemnification request.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État état requis reconnaissance d'État renaissance de la qualité d'assuré base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the claim.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim regarding fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim regarding fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 10 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Partouche, représentant de Mme A, qui reprend ses précédentes écritures.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 octobre 2016 de la commission de médiation du département de Paris, au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité à l'article R. 441-14-1 du même code. Cette décision vaut pour cinq personnes. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 avril 2017 à l'égard de Mme A. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 6 avril 2017 au 21 mars 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat. Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation de sur occupation qui a motivé la décision de la commission de médiation a cessé à la date du 21 octobre 2019 et que par un jugement du 22 février 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 21 mars 2019 au 21 octobre 2019. En outre, l'intéressée établit être relogée depuis le 7 février 2024. Dans ces conditions, la requête indemnitaire de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Abeberry.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

S.RahmouniLa République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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