Loss of Object in Compulsion Order for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to file a residence permit application, arguing that despite numerous attempts due to reported system dysfunctions, they could not secure a timely appointment and thus remained in an irregular situation at risk of removal. The court determined that the application for an injunction and penalty lost its object because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit their application on a specified future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the initial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Loss of Object in Compulsion Order for Residence Permit Appointment: The court determined that the application for an injunction and penalty lost its object because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit their application on a specified future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the initial requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer cause to rule on the requests for injunction and penalty because they have become moot.
Used to reject the remainder of the requests.
This provision was the basis upon which the applicant sought the primary relief (injunction), but the court concluded no longer necessary to rule on it (Article 1).
This provision was cited in the dispositive by rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à l'impossibilité dans laquelle il est placé, malgré de nombreuses tentatives au cours de ces derniers mois, d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable, cette impossibilité le maintien en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il justifie disposer de l'ensemble des éléments pour solliciter un titre de séjour ;
- la mesure est utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- la mesure demandée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire mais a versé, le 27 septembre 2023, des pièces au dossier. Il doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que le requérant a reçu un courriel l'informant qu'il était convoqué le 15 janvier 2024 à la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1982, déclare résider en France de façon continue depuis 2016. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne, enregistrées le 27 septembre 2023 et non contredites, que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 15 janvier 2024 en vue de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui ont perdu leur objet.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
La première vice-présidente, juge des référés,
signé
Isabelle Dely
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307853