Legislator Jurisprudence & Législation
2307853 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Obligation Over Improper Expulsion Order

Numéro de cause 2307853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled an administrative order requiring an individual to leave the territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year return ban, because the authority incorrectly applied domestic law (Article L. 611-1 of the CESEDA) instead of the European regulation concerning responsibility for examining asylum applications (Regulation No 604/2013), as the individual was established to be a known asylum seeker in Germany whose application had not been definitively rejected. Consequently, the expulsion measure should have been a transfer decision under the applicable regulation (Article L. 572-1 CESEDA), and the court ordered the Prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Obligation Over Improper Expulsion Order: 611-1 of the CESEDA) instead of the European regulation concerning responsibility for examining asylum applications (Regulation No 604/2013), as the individual was established to be a known asylum seeker in Germany whose application had not been definitively rejected. Consequently, the expulsion measure should have been a transfer decision under the applicable regulation (Article L. 572-1 CESEDA), and the court ordered the Prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit des obligations autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers détention aux fins de transfèrement autorité administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the main order to annul the administrative decision concerning the obligation to leave French territory, the destination country, and the ban on return.
Article 2
This article contains the order enjoining the Prefect to review the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the order rejecting the remaining claims (including those related to costs/legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision concerning the obligation to leave French territory, the destination country, and the ban on return.

Article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning for annulling the decision was that the case fell under this provision (transfer to the responsible state) rather than L. 611-1.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an error of law in applying this provision because the applicant was known as an asylum seeker in Germany, implying the case should fall under EU Regulation 604/2013.

Article 2

This article contains the order enjoining the Prefect to review the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article contains the order rejecting the remaining claims (including those related to costs/legal aid).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs awarded to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs awarded to the counsel under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 septembre 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale dès lors qu'il est connu comme demandeur d'asile par les autorités allemandes et que, de ce fait, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;

- les observations de Me Zaïri, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens : il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C ;

- les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ".

3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".

4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Il est constant qu'interrogé sur ce point lors de son audition par les services de police le 1er septembre 2023, M. C n'a pas mentionné sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait mention de cet élément lors de son placement en centre de rétention ce qui a conduit à la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac. Le résultat de cette comparaison n'est pas versé aux débats mais il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel adressé le 11 septembre 2023 par les services de la préfecture du Nord à l'association intervenant au centre de rétention, laquelle demande à connaître le résultat de cette comparaison, que le requérant a été identifié en Allemagne.

Si ce courriel ne permet pas, à lui seul, de savoir si M. C a été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne ou si ses empreintes ont seulement été relevées dans cet Etat dans le cadre d'un franchissement irrégulier des frontières allemandes, les explications précises du requérant lors de l'audience, qui a indiqué avoir formulé une demande d'asile en Allemagne à la fin de l'année 2021 pour laquelle il n'a pas encore eu de réponse et avoir résidé près de deux ans dans ce pays où il était hébergé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, lesquelles ne sont ni contredites par les pièces du dossier ni contestées par le préfet en défense, permettent d'établir qu'il est connu comme demandeur d'asile auprès des autorités allemandes.

Si le préfet du Nord n'a pris connaissance du statut de demandeur d'asile de l'intéressé qu'après l'édiction de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur l'existence de ce statut, préexistant à la décision en litige. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la demande d'asile formée par l'intéressé auprès des autorités allemandes aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code.

Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

8. M. C n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zouheir Zaïri et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 13 septembre 2023.

La magistrate désignée

Signé

M. VARENNE

La greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,