Legislator Jurisprudence & Législation
2307853 Généré par l'IA

Asylum Seeker Dublin Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted provisional legal aid to an asylum seeker challenging a prefectural order for her transfer to Italian authorities under Dublin Regulation procedures. The court rejected the claim that the transfer decision was flawed due to a procedural violation of Article 4 of Regulation 604/2013, finding that the applicant, despite being illiterate, had received the required information orally in a language she understood from a certified interpreter. Furthermore, the court dismissed the argument of a manifest error of assessment regarding systemic flaws in the Italian asylum system, as the applicant provided only stereotypical claims and no evidence sufficient to override the presumption of compliance by the Member State. Consequently, the entire request, including annulment and injunctive relief, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Dublin Transfer Challenge Dismissed: The court rejected the claim that the transfer decision was flawed due to a procedural violation of Article 4 of Regulation 604/2013, finding that the applicant, despite being illiterate, had received the required information orally in a language she understood from a certified interpreter. Furthermore, the court dismissed the argument of a manifest error of assessment regarding systemic flaws in the Italian asylum system, as the applicant provided only stereotypical claims and no evidence sufficient to override the presumption of compliance by the Member State. Consequently, the entire request, including annulment and injunctive relief, was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire ordre de transfert Dublin renvoi de requérants d'asile transmission de preuves présomption systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision related to costs was cited in the reasoning leading up to the rejection of the claims for injunctions and fines, which were ultimately dismissed in Article 2.
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly orders the granting of provisional legal aid.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article provides the basis for granting provisional legal aid, as applied in Article 1st of the final orders.
Article 2
The court explicitly rejects the substance of Ms. C's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, related to costs, was cited in the reasoning leading up to the rejection of the claims, which were ultimately dismissed in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the granting of provisional legal aid.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article provides the basis for granting provisional legal aid, as applied in Article 1st of the final orders.

Article 2

The court explicitly rejects the substance of Ms. C's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision related to costs was cited in the reasoning leading up to the rejection of the claims for injunctions and fines, which were ultimately dismissed in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, related to costs, was cited in the reasoning leading up to the rejection of the claims, which were ultimately dismissed in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme D C, représentée par

Me Hamdi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Hamdi, représentant Mme C,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2023 portant décision de transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que, Mme C s'est vue remettre les 29 et 30 novembre 2022, contre signature, deux documents rédigés en français, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). L'intéressée fait également valoir qu'elle est analphabète et qu'il n'est pas établi que les informations essentielles figurant dans les brochures qui lui ont été remises lui auraient été communiquées oralement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les informations lui ont été données oralement en langue Dioula par un interprète assermenté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.

6. Si Mme C soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, la commission n'avait, à la date de l'arrêté litigieux, pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers l'Italie. De surcroît, l'intéressée se borne à faire état de défaillances dans des termes stéréotypés, éléments qui ne suffisent pas à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Italie, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Hamdi et au préfet de police.

Copie-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2023.

Le magistrat désigné,

V. ALa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307853/8