Legislator Jurisprudence & Législation
2307847 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2307847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court provisionally granted legal aid, finding the grounds for annulment based on procedural defects, insufficient motivation, and lack of thorough examination of the individual's situation unsubstantiated due to the requester's failure to provide sufficient detail. However, the court partially annulled the re-entry ban portion of the decision, reasoning that the prefectural authority incorrectly considered itself bound by law, failing to exercise the discretionary power to waive the ban based on humanitarian grounds when no voluntary departure period was granted. The court rejected the remaining claims for an injunction to reconsider the situation and for the state to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: The court provisionally granted legal aid, finding the grounds for annulment based on procedural defects, insufficient motivation, and lack of thorough examination of the individual's situation unsubstantiated due to the requester's failure to provide sufficient detail. However, the court partially annulled the re-entry ban portion of the decision, reasoning that the prefectural authority incorrectly considered itself bound by law, failing to exercise the discretionary power to waive the ban based on humanitarian grounds when no voluntary departure period was granted. The court rejected the remaining claims for an injunction to reconsider the situation and for the state to cover legal costs.

Mots-clés

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droit étranger interdiction d'entrée départ du pays assistance judiciaire provisoire révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid.
Article 1er
This article enacts the ruling regarding provisional legal aid.
Article 2
This article enacts the ruling, annulling the interdiction of return part of the administrative decision.
Article 3
This article enacts the ruling rejecting the remaining claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for finding an error of law in the interdiction of return order, leading to its annulment.

Article 1er

This article enacts the ruling regarding provisional legal aid.

Article 2

This article enacts the ruling, annulling the interdiction of return part of the administrative decision.

Article 3

This article enacts the ruling rejecting the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les décisions attaquées :

- sont entachées d'un vice de procédure ;

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- sont entachées d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;

- les observations de Me Jacquard, avocat du préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. A, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. A n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant libyen né le 2 mai 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation particulière de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si M. A soutient que les décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ".

9. Il ressort des termes de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que l'autorité préfectorale s'est estimée, à tort, en état de compétence liée. Dans ces conditions, le requérant est bien-fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais irrépétibles.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Martin Dannaud et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé,

F. BONHOMMELa greffière

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,