Annulment of Refusal of Student Residence Permit Due to Medical Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen who had previously held student residence permits but whose request for renewal under Article L. 422-1 of the Code for Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum was rejected by the prefect due to perceived lack of study progress, leading to an order to leave the territory, successfully sought annulment of the refusal. The court reasoned that the prefect erred in assessing the situation, as the delay in obtaining a final diploma was justified by a documented serious medical condition (left ventricular hypertrophy) that temporarily prevented physical activity required for the specialized vocational degree the applicant was pursuing, thus establishing an error of appreciation contrary to the provisions governing student status, consequently ordering the prefect to issue a temporary and then the solicited one-year residence permit, and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Student Residence Permit Due to Medical Justification: 422-1 of the Code for Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum was rejected by the prefect due to perceived lack of study progress, leading to an order to leave the territory, successfully sought annulment of the refusal. The court reasoned that the prefect erred in assessing the situation, as the delay in obtaining a final diploma was justified by a documented serious medical condition (left ventricular hypertrophy) that temporarily prevented physical activity required for the specialized vocational degree the applicant was pursuing, thus establishing an error of appreciation contrary to the provisions governing student status, consequently ordering the prefect to issue a temporary and then the solicited one-year residence permit, and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article on residence permits for students was cited as the main ground for annulling the rejection of the residence permit application.
Cited to mandate the prefect to issue a provisional residence permit and the requested residence permit.
Cited in the final order to order the State to pay a sum of 1,200 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2023 et 27 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de base légale qui a eu pour effet de le priver des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi.
- est entachée d'une erreur de droit en l'absence de compétence liée du préfet.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
- et les observations de Me Diouf, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant béninois né en 1995, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2019 en qualité d'étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " élève-étudiant " du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2022. Sa demande d'asile enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2020 a été rejetée le 28 avril 2022. Le 18 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que la preuve du sérieux et de la progression de ses études n'était pas faite, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 8 novembre 2023, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un jugement du 17 janvier 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par application des articles L. 614-8, L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et R. 776-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de la requête du 5 décembre 2023 tendant à l'annulation des décisions du 8 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il a également renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble qui demeure saisie des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
4. A la date du refus de titre de séjour en litige, M. D, qui s'est réorienté en licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives en 2020, après une première année de licence de droit, n'avait validé qu'un diplôme de brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " activités de la forme " le 13 juillet 2023 en quatre années d'études. Toutefois, il ressort des pièces médicales qu'il produit, qu'au cours de l'année 2021 une hypertrophie ventriculaire gauche lui a été diagnostiquée lui interdisant tout effort physique et que ce n'est que le 25 août 2022 qu'il n'a plus présenté de contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités de la forme. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, il prépare le diplôme de brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport mention " activités physique pour tous " dont il établit qu'il est complémentaire au précédent diplôme qu'il a obtenu. Dès lors, en lui opposant le manque de sérieux et de progression de ses études, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 précitées et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'accueillir ces moyens et d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour en litige.
5. Les motifs de l'annulation prononcée au point 4 impliquent nécessairement, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, après avoir muni M. D d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours, de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité dans le délai de 3 mois à compter de la date de notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. D est annulé.
Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et le titre de séjour qu'il avait sollicité dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.