Legislator Jurisprudence & Législation
2307837 Généré par l'IA

Prefectural Removal Order Upheld Despite Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2307837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging an order to leave the French territory issued by the prefect, but ultimately rejected the request for annulment. The court reasoned that the removal order was sufficiently motivated, the applicant's right to be heard was respected as he was able to present his point of view to the police, no serious review of his personal situation was omitted, and the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide sufficient justification for his ties in France, noting his immediate family resided abroad. Consequently, the ancillary claim challenging the designation of the destination country was also rejected as it depended on the legality of the underlying removal order.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Removal Order Upheld Despite Provisional Legal Aid: The court reasoned that the removal order was sufficiently motivated, the applicant's right to be heard was respected as he was able to present his point of view to the police, no serious review of his personal situation was omitted, and the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide sufficient justification for his ties in France, noting his immediate family resided abroad. Consequently, the ancillary claim challenging the designation of the destination country was also rejected as it depended on the legality of the underlying removal order.

Mots-clés

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droit d'enlèvement assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale droit d'être entendu renvoi légitime renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning establishing the conditions for granting provisional legal aid.
Article 3
The court ordered the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning establishing the conditions for granting provisional legal aid.

Article 3

The court ordered the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Il soutient que :

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré 13 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 12 octobre 1984, a été interpellé et placé en retenue administrative le 23 mars 2023 suite à un contrôle d'identité sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

5. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont elle fait application. Cette décision mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est également mentionné qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie d'Etampes le 23 mars 2023, que M. A a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. A n'a pas été privé de son droit d'être entendu.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

11. Si M. A fait état de sa présence en France depuis mai 2017, des relations amicales qu'il a nouées sur le territoire français et de son insertion professionnelle en tant que peintre en bâtiment, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun élément justificatif alors même qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 23 mars 2023, qu'il a indiqué que son épouse, leurs cinq enfants, sa mère et ses frères et sœurs résident au Pakistan. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 mars 2023.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. AMATLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.