Prefect v. Asylum Seeker Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order for the immediate expulsion of an individual from housing designated for asylum seekers, as the person's asylum application had been definitively rejected and they refused to vacate the premises, obstructing the placement of new applicants. The court granted the order, reasoning that the continued occupancy was unlawful following the final rejection of the asylum claim and that the individual had been properly notified of the termination of their accommodation and subsequently served with a formal notice to quit, establishing no serious contestation to the expulsion; furthermore, the need to reallocate housing for legitimate asylum seekers established the urgency and utility of the measure, notwithstanding the individual's psychological condition or the temporary presence of a vulnerable relative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Asylum Seeker Eviction: The court granted the order, reasoning that the continued occupancy was unlawful following the final rejection of the asylum claim and that the individual had been properly notified of the termination of their accommodation and subsequently served with a formal notice to quit, establishing no serious contestation to the expulsion; furthermore, the need to reallocate housing for legitimate asylum seekers established the urgency and utility of the measure, notwithstanding the individual's psychological condition or the temporary presence of a vulnerable relative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders M. A B to vacate the asylum seeker accommodation without delay.
The court authorizes the Prefect to proceed with the expulsion and evacuation of property, if necessary with the assistance of public force.
The court dismisses M. B's claims for costs based on the cited articles.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the judge to order necessary measures in case of urgency, which underpins the decision to grant the expulsion request.
This provision governs the administrative authority's ability to request a court order for eviction from asylum seeker accommodation, justifying the action taken by the Prefect.
This provision is cited in the dispositive as the basis for rejecting M. B's request for costs.
This provision is cited in the dispositive as the basis for rejecting M. B's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307835, complétée par une production de pièces le 29 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du logement pour demandeurs d'asile sis 9 rue Alain Gerbault à Nantes, géré par le CADA Saint-Benoît-Labre (ASBL), qu'il occupe ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis le 14 décembre 2022 et de l'obstruction de l'intéressé, débouté du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à sa disposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guerin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux, l'expulsion étant subordonnée à la proposition préalable d'un hébergement ou, à tout le moins, de lui proposer un hébergement d'urgence avant la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expulsion sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile prise par l'OFII a été notifiée à l'intéressé, non plus que la mise en demeure de quitter ce même lieu, prise par le préfet, envoyée à une adresse à Saint-Sébastien-sur-Loire différente de celle où il réside ;
- l'urgence n'est pas caractérisée, pas plus que l'utilité de la mesure demandée n'est démontrée ;
- la vulnérabilité de l'intéressé comme celle de son frère, ainsi que l'impératif de respect de la dignité humaine font en tout état de cause obstacle à l'expulsion avec le recours à la force publique.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Guerin, représentant M. B, en présence de l'intéressé, accompagné d'un compatriote qui a exposé la situation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A B, de nationalité azerbaïdjanaise, né le 25 avril 1994, hébergé dans le logement pour demandeurs d'asile sis 9 rue Alain Gerbault à Nantes, géré par le CADA ASBL, a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022. M. B a été informé par le gestionnaire du CADA, grâce au concours d'un interprète en langue azérie, de la décision de la directrice territoriale de l'OFII en date du 23 novembre 2022 de fin de sa prise en charge à compter du 14 décembre 2022, décision qui lui a été remise en mains propres le même jour et que l'intéressé a refusé de signer. Le préfet de la Loire-Atlantique l'a ensuite mis en demeure de quitter les lieux dans le délai d'un mois par lettre recommandée en date du 14 mars 2023, adressée au siège du CADA à Saint-Sébastien-sur-Loire, dont il a été accusé réception le 16 mars 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, les mentions portées sur le courrier du 23 novembre 2022 évoqué au point 4 établissent qu'il a bien été informé qu'il ne pourrait se maintenir dans le logement qui lui a été attribué au-delà du 14 décembre 2022. Par ailleurs, il ne peut sérieusement être soutenu que la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai d'un mois n'a pas été notifiée à M. B comme n'ayant pas été envoyée à l'adresse du logement qu'il occupe mais à celle du siège du CADA. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par l'intéressé présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Loire-Atlantique, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que M. B souffre d'un état de stress post traumatique à raison duquel il bénéficie d'un suivi psychologique et qu'il héberge ponctuellement son frère, atteint de troubles psychiatriques, ne remet pas en cause.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B du logement pour demandeur d'asile qu'il occupe, au besoin avec le concours de la force publique.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tous les occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile sis 9 rue Alain Gerbault à Nantes de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour l'intéressé de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A B.
Copie sera en adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à l'association Saint Benoît Labre.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,