State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the State's liability was engaged due to its fault in failing to offer emergency rehousing to the applicant, who was recognized as priority by a mediation commission on September 9, 2021, because she faced eviction, a failure persisting beyond the six-month statutory deadline starting March 9, 2022. Considering the applicant's subsequent eviction and various unstable lodgings, the court assessed the resulting disruption to her living conditions as fairly compensable with a sum of 1,500 euros, and additionally ordered the State to pay 900 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remainder of the applicant's claims for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Considering the applicant's subsequent eviction and various unstable lodgings, the court assessed the resulting disruption to her living conditions as fairly compensable with a sum of 1,500 euros, and additionally ordered the State to pay 900 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remainder of the applicant's claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to grant compensation for damages to the applicant.
The operative order imposing costs on the State under this specific article.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay litigation costs (frais liés au litige).
The operative order rejecting the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 11 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la pièce complémentaire, enregistrée le 18 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Partouche, représentant Mme C, qui reprend ses précédentes écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. Cette décision vaut pour une personne. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 mars 2022 à l'égard de Mme C.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation, Mme C, âgée de 66 ans, a été expulsée de son logement. Elle a ensuite alterné les hébergements et nuitées à l'hôtel avant d'être hébergée chez sa sœur depuis le 7 décembre 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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