Legislator Jurisprudence & Législation
2307834 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion of Asylum Seekers Upheld with Temporary Stay for Minor's Health

Numéro de cause 2307834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect requested the summary expulsion of a family, whose asylum claims had been definitively rejected in 2020, from their accommodation for asylum seekers, citing the urgency and utility of freeing up the space due to local housing needs and the family's prolonged, unjustified occupancy since a prior formal notice in 2021. The court granted the expulsion order, finding no serious contestation to the illegality of their continued presence and recognizing the necessity for the continuity of public service, but suspended the immediate execution by granting the family a one-week delay to vacate due to the particularly serious health condition of their minor child, authorizing forced removal and property clearance by the authorities thereafter if they failed to comply.

Regeste Legislator

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articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion of Asylum Seekers Upheld with Temporary Stay for Minor's Health: The court granted the expulsion order, finding no serious contestation to the illegality of their continued presence and recognizing the necessity for the continuity of public service, but suspended the immediate execution by granting the family a one-week delay to vacate due to the particularly serious health condition of their minor child, authorizing forced removal and property clearance by the authorities thereafter if they failed to comply.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale asile pour mineurs expulsion d'un logement éloignement expulsion malgré motifs médicaux retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307834, complétée par une production de pièce le 16 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article governs the general power of the emergency judge to order necessary measures in cases of urgency, which forms the basis for the eviction order in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 regarding the rejection of claims for costs (frais exposés non compris dans les dépens).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A et Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 1er
The court orders the occupants to vacate the premises within one week, based on the application of emergency measures.
Article 2
The court authorizes the Prefect to proceed with forced eviction and removal of property if the occupants do not comply with the deadline set in Article 1.
Article 3
The court rejects the requests made by M. A and Mme B concerning costs under administrative law principles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the occupants to vacate the premises within one week, based on the application of emergency measures.

Article 2

The court authorizes the Prefect to proceed with forced eviction and removal of property if the occupants do not comply with the deadline set in Article 1.

Article 3

The court rejects the requests made by M. A and Mme B concerning costs under administrative law principles.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article governs the general power of the emergency judge to order necessary measures in cases of urgency, which forms the basis for the eviction order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 regarding the rejection of claims for costs (frais exposés non compris dans les dépens).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs is cited in Article 3 regarding the rejection of the respondent's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307834, complétée par une production de pièce le 16 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A et Mme D B et leurs enfants du logement pour demandeurs d'asile sis 224 boulevard Schuman à Nantes, géré par l'HUDA Trajet, qu'ils occupent ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plus de deux ans et de l'obstruction des intéressés, déboutés du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à leur disposition.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, complété par une production de pièces le 28 juin 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Chauviere, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai leur soit accordé pour quitter les lieux, et à ce que soit mise à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la mise en demeure de quitter les lieux ;

- la saturation allégué du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'est pas démontrée, et il n'est en particulier pas établi que les locaux de l'HUDA géré par l'association Trajet sont tous occupés ;

- ils justifient de circonstances exceptionnelles susceptibles de faire obstacle à l'expulsion demandée en ce qu'ils sont parents de deux enfants mineurs scolarisés dont l'un souffre d'un diabète de type II particulièrement handicapant compliqué d'une dépression sévère ayant conduit à son hospitalisation en mars 2023.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D B par décision du 29 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,

- et les observations de Me Chauviere, représentant M. C A et Mme D B, en présence des intéressées, et celles de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par M. C A et Mme D B, de nationalité arménienne, nés les 12 septembre 1977 et 4 mars 1988, hébergés avec leurs deux enfants dans le logement pour demandeurs d'asile sis 224 boulevard Schuman à Nantes, géré par l'HUDA Trajet, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2020. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2020. Si Mme B a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée a été rejetée par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 novembre 2021, dont l'annulation est demandée par requête n° 2204769. Des arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ont en outre été pris à l'encontre de M. A et Mme B par le préfet de la Loire-Atlantique le 20 mai 2022, dont les intéressés demandent à ce tribunal de prononcer l'annulation par deux requêtes n°s 2210405 et 2210406 enregistrées le 5 août 2022. Après que M. A et Mme B ont été informés par le gestionnaire du CADA de la fin de leur prise en charge au plus tard le 15 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai d'un mois par lettre recommandée en date du 13 juillet 2021 dont il a été accusé réception le 15 juillet 2021. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.

5. En premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mme B et leurs enfants se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Loire-Atlantique, un caractère d'urgence et d'utilité que ne remet pas en cause le délai mis par le préfet à saisir le juge des référés de la présente demande, et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que l'état de santé du fils aîné de M. A et Mme B, âgé de quinze ans et souffrant d'un diabète de type II compliqué d'une dépression sévère, est particulièrement préoccupant comme ayant nécessité une hospitalisation dans un service de pédopsychiatrie dans les tous dernier jours. Cette circonstance, sur laquelle Mme B a pu s'expliquer au cours de l'audience publique, justifie que leur soit accordé, pour libérer le logement indûment occupé, un délai d'une semaine à compter de la notification des jugements n°s 2210405 et 2210406 à intervenir. En l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet de la Loire- Atlantique a procédé à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A et Mme B, les biens meubles qui s'y trouveraient.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. A et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme B et à tous les occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer le logement pour demandeurs d'asile sis 224 boulevard Schuman à Nantes de leurs occupants et des biens s'y trouvant dans un délai d'une semaine à compter de la notification des jugements n°s 2210405 et 2210406 à intervenir.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant dans le délai imparti à l'article 1er, préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : Les conclusions de M. A et Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A et Mme D B.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à l'association Trajet.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,