Legislator Jurisprudence & Législation
2307831 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residency Permit and Order for Issuance of Employee Card

Numéro de cause 2307831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision to refuse a residency permit, order departure from French territory, and set a destination country for an individual who had been habitually present in France since 2012, had demonstrated stable employment since 2015 with income above the minimum wage, and provided a job offer, concluding that the refusal constituted a manifest error in assessing the professional consequences, thereby rendering the subsequent departure and removal orders necessarily void as well; consequently, the court ordered the competent prefect to issue a temporary "employee" residency card within two months and awarded the applicant's counsel a partial indemnity under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residency Permit and Order for Issuance of Employee Card: Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Mots-clés

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éloignement révocation de l'autorisation de séjour autorisation partielle décision préfectorale de renvoi erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Basis for the court order compelling the Prefect to issue a residence permit.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for the court order compelling the Prefect to issue a residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de

séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er novembre 1984 à M'Saken (Tunisie), soutient être entré en France le 10 juin 2012 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 10 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A produit des pièces suffisamment nombreuses et probantes et justifie ainsi de sa présence habituelle en France depuis 2012 soit depuis plus de onze ans à la date de l'arrêté attaqué. Il justifie également exercer une activité professionnelle dans le bâtiment depuis 2012, puis de manière stable à partir de 2015 et de ce qu'il en retire, depuis 2020, des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le requérant produit également une promesse d'embauche de la société RPI Rennes spécialisée dans la maçonnerie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France du requérant et à son intégration professionnelle, en refusant le titre demandé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation professionnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sourty, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sourty de la somme de de 250 euros

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 250 euros à Me Sourty, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Sourty et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.