Legislator Jurisprudence & Législation
2307830 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Racing Suspension Rejection

Numéro de cause 2307830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner and an individual sought an emergency order to suspend a twelve-month suspension of their public trainer and racing authorization, imposed by an appellate commission, arguing an urgent need and raising serious doubts about the legality of the decision. However, the administrative court rejected the request, determining that based on the location of the stables in the Oise department, jurisdiction over this dispute concerning horse racing professional activities and administrative sanctions lies with the Administrative Tribunal of Amiens, not the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to rules governing the territorial competence for litigation related to professional activities.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Racing Suspension Rejection: However, the administrative court rejected the request, determining that based on the location of the stables in the Oise department, jurisdiction over this dispute concerning horse racing professional activities and administrative sanctions lies with the Administrative Tribunal of Amiens, not the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to rules governing the territorial competence for litigation related to professional activities.

Mots-clés

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fixation de compétence recours contre des décisions administratives concours de motifs de suspension procédure de récusation sanction administrative suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application by order because the court declined jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et M. A B, représentés par Me Jourdan, avocate, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 juin 2023, par laquelle la commission d'appel de France Galop a suspendu leur autorisation d'entraîneur public et leur autorisation de faire courir en qualité de propriétaire, d'associé et bailleur pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis révocable sur une période de cinq ans, à compter du quatorzième jour suivant la notification de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des courses au galop, approuvé par le ministre de l'agriculture ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de l'Oise se trouve dans le ressort du Tribunal administratif d'Amiens.

3. Aux termes de l'article 4 du code des courses au galop : " L'autorisation de faire courir délivrée par les Commissaires de France Galop revêt la forme d'un agrément en qualité de propriétaire, d'associé, de bailleur ou de porteur de parts () ". Aux termes de l'article 6 du même code : " " L'autorisation d'entraîner délivrée par les Commissaires de France Galop revêt la forme d'un agrément d'entraîneur professionnel ou d'une autorisation d'éleveur-entraîneur ou d'un permis d'entraîner () ".

4. La SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et M. A B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de France Galop a suspendu leur autorisation d'entraîneur public et leur autorisation de faire courir en qualité de propriétaire, d'associé et bailleur. Il résulte des pièces du dossier, notamment de la décision des commissaires de France galop en date du 6 mars 2023, que les écuries de la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B sont situées à Lamorlaye dans le département de l'Oise. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, la présente demande en référé ne ressortit pas à la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du Tribunal administratif d'Amiens.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et de M. A B en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et à M. A B.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3