Refugee's Residence Permit Application Access Dispute Mooted by Successful Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, granted refugee status, sought an urgent interim order compelling the prefect to schedule an appointment or unblock their online application portal (ANEF) for a residence permit, citing the inability to file the required documentation. The court determined that the application for an injunction under penalty had become moot because the applicant successfully submitted their residence permit request via the ANEF platform after the initial petition was filed, receiving a valid certificate of instruction extension, therefore dismissing the request for an order as it no longer served a purpose and rejecting the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Refugee's Residence Permit Application Access Dispute Mooted by Successful Submission: The court determined that the application for an injunction under penalty had become moot because the applicant successfully submitted their residence permit request via the ANEF platform after the initial petition was filed, receiving a valid certificate of instruction extension, therefore dismissing the request for an order as it no longer served a purpose and rejecting the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the remaining conclusions of Mr. B's request.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, ou, à défaut, de débloquer son espace personnel sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin qu'il puisse déposer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; il se trouve dans l'impossibilité de solliciter un titre de séjour alors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 20 avril 2023 ;
- la mesure est utile pour pallier l'absence de réponse à ses multiples sollicitations auprès des services techniques de l'ANEF et ceux de la préfecture des Yvelines ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. B a pu déposer, le 26 septembre 2023, une demande de titre en qualité de réfugié et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024 dans l'attente de l'instruction de son dossier.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2023, M. B maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2023. Il expose avoir tenté en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de titre de séjour via la plateforme ANEF qui affiche continuellement un message d'erreur. Par conséquent, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, ou, à défaut, de débloquer son espace personnel ANEF afin qu'il puisse déposer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, M. B a pu déposer, le 26 septembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une demande de titre en qualité de réfugié et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024 dans l'attente de l'instruction de son dossier. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.