Housing Assistance Overpayment Waiver Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recipient of personalized housing assistance sought the annulment of the administrative decision refusing a discretionary waiver of an overpayment amounting to €1,590.95, asserting the error in reporting resources was made in good faith and that their financial situation prevented repayment. The administrative court rejected the appeal, reasoning that because the overpayment resulted from a significant discrepancy between declared professional expenses and those on the tax return, the recipient's claimed good faith was implausible, thus precluding any debt reduction under the relevant housing and social security codes, irrespective of the current financial precarity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête M. A est rejetée, Article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation; Housing Assistance Overpayment Waiver Refusal Appeal: The administrative court rejected the appeal, reasoning that because the overpayment resulted from a significant discrepancy between declared professional expenses and those on the tax return, the recipient's claimed good faith was implausible, thus precluding any debt reduction under the relevant housing and social security codes, irrespective of the current financial precarity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request, constituting the final substantive decision.
The court explicitly uses this provision to deny the request for remission of debt based on lack of good faith, which justifies the rejection of the appeal in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisé au logement d'un montant de 1 590,95 euros.
Il soutient que :
- il a commis une erreur de bonne foi en déclarant ses ressources ;
- sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, et au rejet de la requête sur le fond.
Elle fait valoir que la créance a été intégralement remboursée, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. A n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisé au logement d'un montant de 1 590,95 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine une discordance entre les frais professionnels déclarés par M. A à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, soit 22 520 euros, et ceux mentionnés sur sa déclaration d'impôts au titre de l'année 2021, soit 9 289 euros. Si M. A soutient que cette même discordance résulte d'une erreur de calcul, le rapprochement entre les ressources de l'allocataire, soit 44 490 euros, et le montant des frais professionnels cités plus haut rend peu vraisemblable la confusion dont se prévaut M. A. Par suite, sa bonne foi ne peut être tenue pour établie, et il ne peut lui être accordé aucune remise de dette en application des dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le non-lieu à statuer soulevé en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307826