Legislator Jurisprudence & Législation
2307824 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2307824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, having been recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision in July 2021 due to continuous accommodation in a social structure, sought compensation from the State for moral prejudice and disruption to living conditions resulting from the State's failure to offer rehousing, a failure that persisted despite a subsequent court injunction. The court ruled that the State's unjustified failure to execute the mediation decision within the statutory deadlines engaged its liability, commencing from January 29, 2022, and based on the applicant's ongoing precarious housing situation, awarded the applicant a total of 540 euros for all damages, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court ruled that the State's unjustified failure to execute the mediation decision within the statutory deadlines engaged its liability, commencing from January 29, 2022, and based on the applicant's ongoing precarious housing situation, awarded the applicant a total of 540 euros for all damages, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer logement social délais légaux état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum of money to the claimant.

Article 2

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the claimant's requests.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's request for fees, but the final order (Article 4 in the reasoning, which is not an order but a decision on costs) decided not to award costs based on this provision and Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request for fees, but the final order (Article 4 in the reasoning, which is not an order but a decision on costs) decided not to award costs based on this provision and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A C D, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 400 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il résulte de l'instruction que M. C D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il avait justifié d'un hébergement continu en structure sociale. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 8 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C D, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du

1er décembre 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 8 septembre 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 janvier 2022 à l'égard de M. C D.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction, sans être contesté, que M. C D est toujours hébergé dans un centre d'accueil d'insertion des réfugiés de l'association Aurore situé dans le 12ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C D dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 540 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. C D une somme de 540 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

S.Rahmouni

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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