State Liable for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris held the State liable for damages due to its fault in failing to provide rehousing to an applicant recognized as a priority case by a mediation commission in September 2016, despite the applicant and her family of four continuing to live in a studio under 20m². The court reasoned that the State's failure to offer suitable housing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its responsibility for the resulting hardship in living conditions, awarding €8,000 in damages for the period between March 2017 and the actual rehousing in November 2022, plus €900 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 3, Article 2; State Liable for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to offer suitable housing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its responsibility for the resulting hardship in living conditions, awarding €8,000 in damages for the period between March 2017 and the actual rehousing in November 2022, plus €900 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order awarding damages to the plaintiff.
This article orders the State to pay the plaintiff a sum under the cited legal provision regarding litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive order concerning the allocation of litigation costs.
This article rejects the remainder of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 12 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris, au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité à l'article R. 441-14-1 du même code. Cette décision vaut pour quatre personnes. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée le 25 novembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 25 novembre 2022, date de son relogement, Mme C vivait avec son époux et ses trois enfants mineurs dont la benjamine est née le 22 mai 2018, dans un studio de moins de 20 m2. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence pendant la période de responsabilité de l'Etat courant du 22 mars 2017 au 25 novembre 2022, en lui allouant une somme de 8000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. ALa greffière,
S.Rahmouni
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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