State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages due to its culpable failure to provide emergency rehousing to an individual recognized as a priority case by a mediation commission on August 13, 2020, for being homeless, which failure persisted even after a prior court order compelling the prefect to act; the court reasoned that the State's inaction following the expiration of the statutory deadline engaged its responsibility for resulting disturbances in the applicant's living conditions, and accordingly awarded the applicant €1,000 for these damages and €900 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part ordering the State to pay damages to M. A.
This article is the operative part ordering the State to pay costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cousin D, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Partouche, représentant de M. A, qui reprend ses précédentes écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du
1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 7 mai 2021. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 février 2021 à l'égard de M. A.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé chez un tiers selon l'attestation datée du 23 janvier 2023 qu'il verse à l'instance, sans toutefois qu'il soit précisé depuis quand ce tiers l'héberge, il verse aussi à l'instance une attestation datée du 26 septembre 2022 indiquant qu'il est titulaire d'un contrat EDF à l'adresse où il est hébergé, ainsi qu'une attestation d'élection de domicile auprès de l'association Dom'Quinze valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. CLa greffière,
S.Rahmouni
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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