Legislator Jurisprudence & Législation
2307814 Généré par l'IA

Claimant Fails to Annul Social Welfare Overpayment Recovery Despite Good Faith Claim

Numéro de cause 2307814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision denying a discretionary waiver of a social welfare overpayment (€2,387.24) and the associated payment order, arguing the overpayment resulted from undeclared income from a management role in a company where she received no salary, while she was in financial difficulty and acting in good faith. The court rejected the claim, finding that undisclosed credit movements in the claimant's bank accounts between August 2021 and January 2022 justified the administrative recovery of the overpayment, and further determined that the failure to declare these resources, absent proof of justifiable ignorance or excusable error, precluded the application of the good faith exception necessary for granting any discretionary remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Annul Social Welfare Overpayment Recovery Despite Good Faith Claim: The court rejected the claim, finding that undisclosed credit movements in the claimant's bank accounts between August 2021 and January 2022 justified the administrative recovery of the overpayment, and further determined that the failure to declare these resources, absent proof of justifiable ignorance or excusable error, precluded the application of the good faith exception necessary for granting any discretionary remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu bonne foi comptabilisation erronée preuve de paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative article dismissing the entirety of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 387,24 euros ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer la somme de 2 387,24 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.

Elle soutient que :

- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a reconnu qu'elle n'avait commis aucune fraude ;

- elle est uniquement gérante de la SAS qu'elle a créée et aucun salaire ne lui a été versé en 2021 et 2022 ;

- elle est salariée de la SAS Chez Mulot depuis l'été 2022 six mois dans l'année ;

- elle est de bonne foi, et se trouve dans une situation financière très difficile.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le

21 février 2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête au fond.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme B et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active depuis juillet 2020, en qualité de personne isolée, sans ressources avec un enfant à charge, et sans activité professionnelle depuis mars 2020. Mme A demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer la somme de 2 387,24 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, et de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 387,24 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer :

2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.".

3. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle sur pièces de la situation de Mme A a révélé que les comptes bancaires de l'allocataire font état de mouvements créditeurs à hauteur de plusieurs milliers d'euros, entre août 2021 et janvier 2022, qui n'avaient pas été déclarés. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à procéder à une régularisation des droits de Mme A en réintégrant les ressources mentionnées sur les relevés bancaires, et à notifier l'avis des sommes à payer destiné à recouvrer l'indu résultant de ce nouveau calcul. A cet égard, la circonstance que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ait décidé de classer Mme A dans la catégorie " salariée " est sans incidence sur le bien-fondé et le montant de l'indu, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration ait pris en compte des ressources autres que celles relevées au crédit de ses comptes bancaires.

Sur la remise gracieuse :

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

7. Au regard des omissions déclaratives mentionnées au point 3 du présent jugement, la bonne foi de Mme A ne peut être retenue, et par suite, aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2307814