Annulment Sought for Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision dated October 3, 2022, which confirmed the 50% suspension of their active solidarity income benefits for three months, and requested payment of the suspended amounts, arguing poor guidance and good faith in fulfilling necessary steps. However, the administrative tribunal declared that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant departmental authority issued a new decision on September 20, 2023, which cancelled the initial suspension decision and ordered the payment of the corresponding sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu le code de justice administrative, Article 1er; Annulment Sought for Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Cancellation: However, the administrative tribunal declared that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant departmental authority issued a new decision on September 20, 2023, which cancelled the initial suspension decision and ordered the payment of the corresponding sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis general procedural framework is cited, but the operative part relies on the facts leading to a judgment of no further necessity to rule.
The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the application due to the subsequent administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme D A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% pour une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre le versement des sommes correspondantes.
Elle soutient que :
- elle a été mal orientée et mal conseillée ;
- elle est de bonne foi ;
- elle a réalisé toutes les démarches nécessaires à la prise en charge de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 20 septembre 2023 par laquelle il a rétabli les droits de l'allocataire au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Mme B et Mme E, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% pour une durée de trois mois.
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 septembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, postérieurement à l'introduction de la requête, a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation de la décision de suspension du 3 octobre 2022, et enjoignant le versement des sommes correspondantes.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CLa greffière,
signé
MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230781