Legislator Jurisprudence & Législation
2307809 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Social Housing Overpayment Based on Child Residency Dispute

Numéro de cause 2307809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a social housing allowance overpayment assessment spanning June 2021 to August 2022, asserting his daughter resided with him as per a family court judgment. The administrative court dismissed the claim because, despite the prior judgment, the claimant admitted the daughter had lived with her mother since June 2021, meaning the claimant had no dependent child during the period in question, thus validating the agency's calculation for the overpayment; the court also rejected the agency's defense regarding the tardiness of the appeal as the filing was within the two-month statutory period following notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Social Housing Overpayment Based on Child Residency Dispute: The administrative court dismissed the claim because, despite the prior judgment, the claimant admitted the daughter had lived with her mother since June 2021, meaning the claimant had no dependent child during the period in question, thus validating the agency's calculation for the overpayment; the court also rejected the agency's defense regarding the tardiness of the appeal as the filing was within the two-month statutory period following notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social allocation pour enfant production de créance procédure d'expulsion perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
article L. 512-3 du code de la sécurité sociale
841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : / () / 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale () ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
B une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation
This article, concerning eligibility for family housing allowance, was cited in the reasoning to explain why the applicant's claim for annulment was rejected.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
This article, setting the deadline for bringing an action, was used to reject the exception of tardiness raised by the defendant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, concerning eligibility for family housing allowance, was cited in the reasoning to explain why the applicant's claim for annulment was rejected.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article, setting the deadline for bringing an action, was used to reject the exception of tardiness raised by the defendant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the dispositive to reject the defendant's request to order costs against the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, et régularisée le 19 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 5 733 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022.

Il soutient que :

- il n'a pas réussi à obtenir d'explication en dépit de ses multiples tentatives pour joindre les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

- sa fille vit avec lui, comme l'a décidé le juge aux affaires familiales par un jugement du 10 février 2015, et contrairement aux déclarations de la mère de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à son rejet au fond. Elle demande que les frais d'instance soit mis à la charge de M. B.

Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. B n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé une demande d'aide au logement sociale le 5 mai 2015. A la suite d'une mise à jour de sa situation familiale, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 5 733 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022 par une décision du 1er juin 2023. M. B demande l'annulation de cette même décision.

Sur la tardiveté de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la décision attaquée a été notifiée le 9 juin 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé au dossier. Par suite, et dès lors que le délai prévu par les dispositions précité s'entend comme d'un délai franc et que d'autre part la requête de M. B a été enregistrée le 10 août 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : / () / 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale () ".

5. Il résulte des propres écritures du requérant que si un jugement du 10 février 2015 a fixé le domicile de sa fille mineure au domicile paternel, cette dernière a choisi de rester vivre avec sa mère à compter de juin 2021. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à considérer que M. B n'avait pas d'enfant à charge sur la période en cause, et le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2307809