Suspension of Refusal to Renew Temporary Worker Permit Due to Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Judge of Nantes considered an urgent request to suspend the prefect's decision of March 8, 2023, refusing to renew an individual's temporary worker residence permit, citing serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly due to a manifest error of assessment concerning the applicant's personal and professional situation, supported by testimony affirming his satisfactory work performance under a specific integration contract. The court granted the suspension, ordering the prefect to re-examine the situation within fifteen days and immediately issue a provisional residence and work authorization, also awarding the applicant's legal representative a partial fee payable by the State under conditions of renunciation of the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Refusal to Renew Temporary Worker Permit Due to Manifest Error of Assessment: The court granted the suspension, ordering the prefect to re-examine the situation within fifteen days and immediately issue a provisional residence and work authorization, also awarding the applicant's legal representative a partial fee payable by the State under conditions of renunciation of the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the orders (Article 1) as the basis for suspending the execution of the administrative decision.
Cited in the orders (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the orders (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307809, complétée par des productions de pièces le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Béarnais, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée,
* son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé,
* c'est à tort que le préfet a exigé la production d'un " contrat de travail d'une durée minimum de six mois ", non prévue à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a induit l'intéressé en erreur dans sa recherche d'emploi,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 13 juin 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2307787 enregistrée le 2 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- et les observations de Me Béarnais, représentant M. A, en présence de l'intéressé, qui a pris la parole, et celles de Mme Guerineau, conseillère en insertion professionnelle et M. B, responsable de site de la SAS Recyc matelas grand Ouest, qui emploie M. A en contrat à durée déterminée d'insertion, qui se déclarent déclarés très satisfaits du travail et du comportement du requérant, dont ils souhaitent accompagner les projets d'insertion professionnelle.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12h00 par ordonnance du 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux est entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. A, jeune majeur ayant conclu un contrat à durée déterminée d'insertion est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite dès lors que M. A, qui séjournait régulièrement sur le territoire français en qualité de travailleur temporaire, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Vendée en date du 8 mars 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béarnais.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,