CROUS v. Former Student Occupant: Eviction for Unauthorized Residence and Unpaid Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (CROUS) sought an urgent order to expel an occupant from a university residence who was occupying the premises without a legal basis after losing eligibility due to a lack of proof of enrollment, and who also owed back rent. The court granted the request under the administrative justice code's provisions for urgent measures, reasoning that the continued unauthorized occupation seriously hampered the CROUS's essential public service mission of providing student housing, particularly given the waiting list of other students, and that the situation presented no serious contestation against the eviction, balancing the service necessity against the former occupant's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Former Student Occupant: Eviction for Unauthorized Residence and Unpaid Rent: The court granted the request under the administrative justice code's provisions for urgent measures, reasoning that the continued unauthorized occupation seriously hampered the CROUS's essential public service mission of providing student housing, particularly given the waiting list of other students, and that the situation presented no serious contestation against the eviction, balancing the service necessity against the former occupant's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to enjoin Ms. C to vacate the premises and authorizes the CROUS to proceed with the eviction.
This article was the legal basis cited by the applicant and used implicitly to justify the ordering of interim measures (expulsion) in the final order.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B C et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Bas-Lievin située 48/50 rue du Bas-Liévin à Lille (59000) ;
2°) d'ordonner à Mme C de lui restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.
Il soutient que :
- il est gestionnaire de la résidence universitaire en cause, qui est destinée à servir le service public de l'aide au logement des étudiants ;
- Mme C s'est vu attribuer le logement 221 du bâtiment A dans cette résidence à compter du 4 décembre 2021 ;
- n'ayant pas été réadmise pour les années universitaires à venir pour absence de présentation de son certificat de scolarité, Mme C devenue occupant sans droit ni titre du logement s'est maintenue dans les lieux, même après qu'une mise en demeure de quitter son logement du 10 juillet 2023 lui a été adressée ;
- elle est redevable de la somme de 795,10 euros, arrêtée en août 2023 ;
- la demande d'expulsion est recevable et justifiée, Mme C ayant la qualité d'occupant sans droit ni titre du domaine public ;
- l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; en refusant de quitter le logement qu'elle occupe illégalement, Mme C nuit au bon fonctionnement de la résidence et à la bonne gestion du parc locatif, alors même que de nombreux étudiants sont en attente d'un logement.
Vu le certificat établi par le directeur de la résidence universitaire, duquel il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 4 septembre 2023 à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2023 à 10h00, en présence de M. Potet, greffier :
- le rapport de Mme Bergerat, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
- Mme C n'est ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié, à compter du 4 décembre 2021, d'une convention d'occupation d'un logement au sein de la résidence universitaire Bas-Liévin à Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Elle a été destinataire, le 10 mars 2023, d'une décision l'excluant de ce logement pour absence de présentation de son certificat de scolarité. Depuis cette dernière date, elle occupe ce logement sans droit ni titre et demeure débiteur à l'égard du CROUS d'une somme, arrêtée en août 2023, de 795,10 euros correspondant à des loyers impayés. Elle n'a pas davantage déféré à la mise en demeure de quitter le logement en date du 10 juillet 2023. Mme C n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l'intéressé.
4. Par ailleurs, l'évacuation de Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement.
5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme D d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d'exécution de celle-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Bas-Liévin située 48/50 rue du Bas-Liévin à Lille (59000). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à Mme B C.
Fait à Lille, le 13 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,