Legislator Jurisprudence & Législation
2307805 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Expulsion Order Challenge Upheld

Numéro de cause 2307805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered the country recently and had adverse police records, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory, fixing his destination, and imposing a one-year re-entry ban, arguing procedural errors, insufficient motivation, violation of his right to be heard, and disproportionate impact on his private life under Article 8 of the ECHR. The administrative court rejected all claims, finding that the order was issued by a properly delegated authority, was sufficiently motivated, the administrative hearing right was respected, and given the brief and flawed nature of his stay, the obligation to leave and the re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of his private and family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Expulsion Order Challenge Upheld: The administrative court rejected all claims, finding that the order was issued by a properly delegated authority, was sufficiently motivated, the administrative hearing right was respected, and given the brief and flawed nature of his stay, the obligation to leave and the re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of his private and family life rights.

Mots-clés

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droit d'être entendu expulsion préfectorale interdiction d'entrée autorité administrative violation de garanties procédurales renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the petitioner in their request for costs, which is implicitly rejected by the overall rejection of the case (although not explicitly ordered in the dispositive regarding costs against the State).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in Article 1 of the final orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the petitioner in their request for costs, which is implicitly rejected by the overall rejection of the case (although not explicitly ordered in the dispositive regarding costs against the State).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in Article 1 of the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner in their request for costs, which is implicitly rejected by the overall rejection of the case (although not explicitly ordered in the dispositive regarding costs against the State).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the petitioner in their request for costs, which is implicitly rejected by the overall rejection of the case (although not explicitly ordered in the dispositive regarding costs against the State).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires en novembre 2019. Il a été placé en garde à vue le 2 décembre 2023. Par arrêté du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. B C, sous-préfet de Vienne, délégation pour signer pendant les permanences départementales notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination d'un ressortissant étranger. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. E et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable et particulier de sa situation doivent être écartés.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait jamais demandé la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû se prononcer sur sa demande avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français est en tout état de cause inopérant.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 3 décembre 2023 que M. E a été interrogé sur sa situation administrative, informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et invité à présenter les observations qu'il souhaitait faire à destination de l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque ainsi en fait.

7. L'entrée en France de M. E est récente. Il ne justifie d'aucune intégration particulière, étant défavorablement connu des services de police. S'il indique avoir en France sa compagne et leur enfant, toute la famille est de nationalité algérienne et rien ne s'oppose à ce que sa vie privée se poursuive dans son pays d'origine où réside toute sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour pour une durée limitée à un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le président

J.P. A

La greffière

A. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.