Refusal of Exceptional Residence Permit and Upheld Expulsion Order for Applicant with Insufficient Continuous Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul an administrative order that refused an exceptional residence permit to an individual who entered the territory as a minor in 2008, mandated his immediate departure, and imposed a three-year re-entry ban, finding that the signatory was duly delegated, the mandatory consultation of the residence permit commission was not required as the applicant failed to prove continuous residence exceeding ten years, and the rejection of the exceptional status was not a manifest error of assessment given his lack of current employment since 2017 and ties to his home country. Furthermore, the court upheld the expulsion order, finding no disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, and confirmed the refusal of a voluntary departure period, justified by the applicant's prior overstay exceeding one month after his last permit expired, which established a flight risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Exceptional Residence Permit and Upheld Expulsion Order for Applicant with Insufficient Continuous Residence: Furthermore, the court upheld the expulsion order, finding no disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, and confirmed the refusal of a voluntary departure period, justified by the applicant's prior overstay exceeding one month after his last permit expired, which established a flight risk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. D A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien née le 24 décembre 1990, déclare être entré en France le 22 août 2008, alors qu'il était mineur. Après avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " salarié " à compter du 6 décembre 2013, dont le dernier était valable jusqu'au 5 décembre 2017. Le 28 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de le Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, lorsqu'ils concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où a indiqué résider M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
4. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis l'année 2008. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2018 à 2021. Ainsi, le requérant n'établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. A, qui soutient résider en France depuis quinze années à la date de la décision attaquée, sans toutefois l'établir ainsi qu'il a été dit au point 4, est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas davantage, par les pièces versées au dossier, les liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France et de nature à attester d'une intégration particulière. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux sœurs selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. S'il a obtenu un CAP de peintre en bâtiment en 2012, et occupé plusieurs emplois de peintre et de manœuvre au cours des années 2012 à 2016, il ne justifie d'aucune activité professionnelle en France depuis le mois de février 2017. Son activité professionnelle discontinue et ancienne ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le requérant qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 6, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. M. A fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 juillet 2019, alors que le préfet s'est notamment fondé sur ce motif pour considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement en litige et, partant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté contesté selon lesquels il s'est maintenu en France à l'expiration de son titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2017, sans en demander le renouvellement. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser en conséquence un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision qui aurait pour effet de priver de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées.
14. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué " et que l'intéressé " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et a fixé sa durée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, eu égard à la situation du requérant telle que décrite au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Parent, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.