Legislator Jurisprudence & Législation
2307804 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Visa Upheld Due to Insufficient Motivation and Partiality

Numéro de cause 2307804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected a long-stay family reunification visa for the spouse of a person granted subsidiary protection in France, arguing the decision was insufficiently motivated and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the refusal decision sufficiently stated its factual and legal grounds, specifically citing a fraudulent attempt to obtain the visa and the partial nature of the family reunification sought, as the principal beneficiary failed to apply for visas for his other minor children. Given that the partial reunification, which harms the interest of all children, was a sufficient ground for rejection, the court concluded that the decision did not violate the right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Family Reunification Visa Upheld Due to Insufficient Motivation and Partiality: The court rejected the appeal, finding that the refusal decision sufficiently stated its factual and legal grounds, specifically citing a fraudulent attempt to obtain the visa and the partial nature of the family reunification sought, as the principal beneficiary failed to apply for visas for his other minor children. Given that the partial reunification, which harms the interest of all children, was a sufficient ground for rejection, the court concluded that the decision did not violate the right to respect for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa enfants mineurs décision partielle protection de la famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L.
article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs incurred by the counsel, which corresponds to the provisions applicable to costs in the final disposition, even though the claim for costs was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs incurred by the counsel, which corresponds to the provisions applicable to costs in the final disposition, even though the claim for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. F D B et

Mme C G E, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 3 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juin 2022 de l'ambassade de France au Kenya refusant de délivrer à Mme E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- les motifs de cette décision sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il faut valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant somalien, s'est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2017. Un visa de long séjour en France au titre de la réunification familiale a été sollicité auprès de l'ambassade de France au Kenya par Mme C G E, son épouse alléguée.

La délivrance de ce visa lui a toutefois été refusée par une décision consulaire du 17 juin 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Les décisions des autorités consulaires portant refus de délivrer un visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

4. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil des requérants que la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de l'existence d'une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d'autre part, de ce que cette demande de réunification a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle portant atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de son conjoint. La décision litigieuse comporte, ainsi, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (). 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ".

8. Enfin, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visa présentées par les membres de la famille d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire en application de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note adressée à la direction de l'immigration produite le 5 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que M. D B s'est déclaré le père de quatre enfants nés de son union avec

Mme E. Il n'est pas contesté qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour les enfants du couple. Par ailleurs, M. D B n'a fourni aucune explication tenant à l'absence de dépôt de demandes de visas pour ses enfants dans son formulaire de demande de réunification familiale adressé au bureau des familles de réfugiés et n'a jamais mentionné leur existence dans les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Dès lors que le refus de visa litigieux est justifié par la situation de réunification familiale partielle qu'entraînerait la délivrance du visa sollicité et alors que les requérants n'apportent aucun élément sur les conditions de vie de leurs enfants, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E et de M. D B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D B, à

Mme C G E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Grenier.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIERLa présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,