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2307804 Généré par l'IA

Claimant Fails to State Grounds for Annulment of Penalty Point Deductions

Numéro de cause 2307804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of ministerial decisions to deduct penalty points from their driving license following infractions committed on December 21, 2022, and December 18, 2021, asserting that the Minister of the Interior committed an error of assessment. The court dismissed the claim as inadmissible because, despite a request from the tribunal, the claimant failed to set forth in their application the legal grounds or means by which they sought the annulment of the ministerial decisions, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice that a request must contain an exposition of the facts and arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Fails to State Grounds for Annulment of Penalty Point Deductions: The court dismissed the claim as inadmissible because, despite a request from the tribunal, the claimant failed to set forth in their application the legal grounds or means by which they sought the annulment of the ministerial decisions, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice that a request must contain an exposition of the facts and arguments.

Mots-clés

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erreur administrative erreur de fait ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union amendes impayées violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited to support the finding of inadmissibility because the request failed to state the legal arguments (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions commises le 21 décembre 2022 et le 18 décembre 2021.

M. B soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis deux infractions le 21 décembre 2022 et le 18 décembre 2021 pour lequel le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital de point affecté à son permis de conduire. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions du ministre de l'intérieur.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

3. Malgré la demande du tribunal, M. B n'expose pas, dans sa requête, les moyens par lesquels il demande l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,