Legislator Jurisprudence & Législation
2307804 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Annulment Request Based on Valid Signature and Motivation

Numéro de cause 2307804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a request to annul an order requiring an individual to leave French territory without delay, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, finding that the order was validly signed by an authorized official and sufficiently motivated after an individual examination of the person's situation, which showed recent entry, single status, and existing family ties in the country of origin, thus concluding that the expulsion and one-year re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights nor were based on manifest errors of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Expulsion Order Annulment Request Based on Valid Signature and Motivation: En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. E. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés.

Mots-clés

Généré par l'IA
situation dans le pays d'origine rupture de ban qualité de fonctionnaire droits de la famille interdiction d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E, le préfet de la Haute-Savoie a fait référence à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the application filed by M. E, forming the main order of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. E, forming the main order of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. D E , représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

M. E soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ;

-l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision ayant désigné le pays de destination est entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires en 2021. Il a été placé en retenue administrative le 2 décembre 2023 pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C B, sous-préfète de permanence de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. E. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés.

4. Le requérant, dont l'entrée est récente, est célibataire et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France. Il n'établit pas être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident son père et sa mère. Dès lors, le préfet n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E, le préfet de la Haute-Savoie a fait référence à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné que sa présence en France est récente et qu'il n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen préalable de la situation du requérant au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10.

6. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Zouaoui et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le président

J.P. A

La greffière

A. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.