Litigant v. Minister of the Interior (Incorrect Defendant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to transmit annual records of unhealthy work hours from 1991 to 2000 and for 2013, essential for claiming early retirement due to insalubrity. The court dismissed the request, reasoning that the requested records pertain to the activity of an administration under the authority of the Prefect of Police of Paris, not the Ministry of the Interior, rendering the claim improperly directed against the named ministry and therefore justifying rejection of the emergency application and associated costs claim under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Incorrect Defendant): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to transmit annual records of unhealthy work hours from 1991 to 2000 and for 2013, essential for claiming early retirement due to insalubrity. The court dismissed the request, reasoning that the requested records pertain to the activity of an administration under the authority of the Prefect of Police of Paris, not the Ministry of the Interior, rendering the claim improperly directed against the named ministry and therefore justifying rejection of the emergency application and associated costs claim under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the applicant's requests because the request was deemed not to fall under the competence of the administrative jurisdiction regarding the targeted administration.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested interim measures, but the overall request was rejected based on Art. L. 522-3 CJA.
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting costs, but the overall request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C B, représenté par
Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin qu'il puisse être procédé à la transmission de l'ensemble de ses états annuels d'heures de travaux insalubres, en particulier ceux des années 1991 à 2000 inclus ainsi que ceux de l'année 2013, à tout le moins de ses états de présence, sur cette même période ;
2°) d'ordonner au ministère de l'intérieur la transmission de l'ensemble de ses états annuels d'heures de travaux insalubres, en particulier ceux des années 1991 à 2000 inclus ainsi que ceux de l'année 2013, à tout le moins de ses états de présence, sur cette même période ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que les mesures demandées sont nécessaires à la protection de ses droits.
En ce qui concerne la condition d'utilité :
- la condition d'utilité est satisfaite dès lors que les mesures demandées, qui consiste en la transmission des états annuels d'heure de travaux insalubres de M. B, est de nature à permettre à ce dernier de justifier de son droit à une retraite anticipée au titre de ses états d'insalubrité.
En ce qui concerne l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer à ce que la requête soit communiquée au préfet de police de Paris et à ce que le ministère de l'intérieur et des outre-mer soit maintenu en qualité d'observateur.
Il soutient que la défense de l'Etat ne relève pas des services du ministère de l'intérieur et des outre-mer mais du préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police à Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police : " Dans les zones de défense et de sécurité (), il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police placé sous l'autorité du préfet de zone. ".
3. En l'espèce, dans sa requête M. B demande au juge administratif d'ordonner au ministre de l'intérieur la transmission de l'ensemble de ses états annuels d'heures de travaux insalubres, en particulier ceux des années 1991 à 2000 inclus ainsi que ceux de l'année 2013.
Or, les heures de travaux insalubres effectuées par M. B entre 1991 et 2000 et au cours de l'année 2013 ne se rapportent pas à une décision ministérielle mais à l'activité d'une administration placée sous l'autorité du préfet de Police de Paris. Dès lors, le requérant a dirigé sa requête contre une administration qui n'est pas concernée par le litige.
4. Par suite, en vertu de de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ensemble les conclusions présentées au fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
J-P. A