Legislator Jurisprudence & Législation
2307789 Généré par l'IA

Housing Priority Status Annulment Moots Claim

Numéro de cause 2307789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision refusing them priority and urgent status for housing, arguing the proposed housing was unsuitable, but the Administrative Tribunal ruled there was no longer a need to rule on their claims for annulment and injunction because, during the proceedings, they were recognized as priority/urgent on September 19, 2023, secured a suitable housing lease starting November 15, 2023, and were subsequently removed from the social housing waiting list, leading the court to reject the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Priority Status Annulment Moots Claim: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. et Mme C.

Mots-clés

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procédure en annulation besoin de logement expulsion d'un logement positions administratives procédure directrice arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court considered whether to order the State to pay costs to the applicants' counsel under this article, but ultimately decided against it.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court considered whether to order the State to pay costs to the applicants' counsel under this article, but ultimately decided against it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. D C et Mme B C, représentés par Me Shibaba, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de les déclarer prioritaires et dans une situation d'urgence pour l'attribution d'un logement ;

2°) d'enjoindre à ladite commission de les reconnaitre comme prioritaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, en liquidant l'astreinte tous les 30 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la commission n'a pas vérifié les caractéristiques du logement proposé et s'il correspondait à leur situation particulière ;

- le logement qu'ils ont refusé n'était pas adapté à leur situation.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement adapté en cours d'instance.

M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 août 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, les requérants n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont été reconnus comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement par décision du 19 septembre 2023 intervenue en cours d'instance. Ils bénéficient depuis le 15 novembre 2023 d'un bail pour un logement de type 4 adapté à leurs besoins, situé à Chaponost, et ils ont été radiés de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. Les requérants ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions en annulation et en injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,