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2307789 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2307789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit decision by the police prefect refusing to issue a residence permit, arguing the decision was insufficiently reasoned, violated applicable law, and constituted an error in assessment. The court annulled the implicit refusal because the applicant formally requested the motives for the negative decision, and the administration failed to provide them within the legally mandated one-month period, thereby admitting the ground of insufficient motivation, and consequently ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months and issue a provisional stay permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment): The court annulled the implicit refusal because the applicant formally requested the motives for the negative decision, and the administration failed to provide them within the legally mandated one-month period, thereby admitting the ground of insufficient motivation, and consequently ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months and issue a provisional stay permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire préfet de police autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour décision négative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to enjoin the police prefect to re-examine the request for a residence permit and to issue temporary authorization pending that examination.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay costs to Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 26 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Pény a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien né le 2 septembre 1978, a sollicité le 26 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. M. A produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2023 adressé à la préfecture de police de Paris, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour, qui est née à la suite de sa demande en date du 26 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. A les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être accueilli.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 26 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

A. Pény

La présidente,

F. Versol

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2307789/6-3