Legislator Jurisprudence & Législation
2307784 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2307784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris found the State liable for damages because it failed to fulfill its legal obligation to rehouse an applicant recognized as a priority case by a mediation commission in 2009 within the required six-month timeframe, resulting in continued substandard living conditions for the applicant and his household of four. The court reasoned that this culpable inaction engaged the State's responsibility from February 2010 onward for the resulting non-pecuniary damages and moral prejudice, assessing an equitable compensation of 7,000 euros, while rejecting the applicant's claim for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1990, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that this culpable inaction engaged the State's responsibility from February 2010 onward for the resulting non-pecuniary damages and moral prejudice, assessing an equitable compensation of 7,000 euros, while rejecting the applicant's claim for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État indemnité pour tort moral responsabilité administrative indemnité équitable dette durable état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the State to pay the claimant the sum of 7000 euros.

Article 2

Rejects the remainder of the claimant's requests.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1990

This article was cited in the rejected claim for costs (Article 4 of the reasoning), but since the dispositive explicitly rejects the claim in Article 2, and does not make any order regarding costs, it is not included based on the rule to only include provisions cited in the final orders.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs (Article 4 of the reasoning), but since the dispositive explicitly rejects the claim in Article 2, and does not make any order regarding costs, it is not included based on the rule to only include provisions cited in the final orders.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the text to justify the designation of the reporting judge, but not in the final orders (dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B C, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 48 600 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 août 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 février 2010 à l'égard de M. C.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé avec sa femme et ses quatre enfants chez sa sœur, dans un logement de 52 m2. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7000 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 7000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. A

La greffière,

S.Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1