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2307784 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Family Reunification Appointment Scheduling

Numéro de cause 2307784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for filing a family reunification application, asserting urgency due to being unable to live with his spouse since 2019 despite completing requested property modifications following a 2020 application. The court denied the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate a particular circumstance establishing the requisite urgency for expedited review, as general marital separation, absent other compelling factors related to his residency status or the nature of his claim, was insufficient to override the general queue for appointment scheduling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Family Reunification Appointment Scheduling: The court denied the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate a particular circumstance establishing the requisite urgency for expedited review, as general marital separation, absent other compelling factors related to his residency status or the nature of his claim, was insufficient to override the general queue for appointment scheduling.

Mots-clés

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regroupement familial requête en nomination situation de famille séparation de biens positions administratives exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B rejetée.

This order rejects the applicant's request, although the article that justifies the rejection is found in the reasoning (Art. L. 521-3 CJA, as no urgency was established).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Slucki-Krzywkowski, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande de regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a présenté le 27 janvier 2020 une demande de regroupement familial et il a effectué les travaux recommandés par l'enquêteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'urgence tient à ce qu'il n'a pu mener de vie commune avec sa nouvelle épouse depuis leur mariage en 2019 alors même qu'il a effectué les travaux attendus ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de regroupement familial ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

5. Il résulte également de l'instruction que M. B a formulé une demande de regroupement familial le 27 janvier 2020. Suite à une enquête menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il lui a été adressé un courrier le 9 janvier 2023 lui demandant d'effectuer des travaux qu'il a réalisés. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B qui se borne à faire état de son impossibilité de mener une vie commune avec sa nouvelle épouse et de se prévaloir de ce que son droit à mener une vie familiale est nié, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par M. B.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2307763