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2307780 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Remission Denial Due to Lack of Good Faith

Numéro de cause 2307780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of a departmental decision refusing the remission of a substantial debt arising from overpaid social welfare benefits, arguing their current unemployment and lack of income prevented repayment. The court reasoned that under relevant law, a remission for overpayment requires both the debtor's good faith and proof of precarious financial circumstances; however, because the overpayment resulted from the individual failing to declare their cohabitation status, the court found a lack of good faith, precluding any partial or total remission despite the claimed poverty, and consequently rejected the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Social Welfare Overpayment Remission Denial Due to Lack of Good Faith: The court reasoned that under relevant law, a remission for overpayment requires both the debtor's good faith and proof of precarious financial circumstances; however, because the overpayment resulted from the individual failing to declare their cohabitation status, the court found a lack of good faith, precluding any partial or total remission despite the claimed poverty, and consequently rejected the request.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage remise de dette bonne foi situation financière chômage partiel perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order is the final disposition dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President to designate the rapporteur who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 241, 67 euros.

Elle soutient être célibataire, sans emploi et n'ayant aucun revenu qui lui permette de s'acquitter intégralement de la somme qui lui est demandée.

Un mémoire en défense a été enregistré le 22 mars 2024 pour le département des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 2 avril 2024 à 12h00 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 17 avril 2023, le département des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 241, 67 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". *

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.

5. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Si elle sollicite une remise gracieuse de sa dette au motif qu'elle ne se serait pas en mesure de s'en acquitter dès lors qu'elle est sans revenu, toutefois, et en tout état de cause sur ce point, Mme A n'établit, ni même n'allègue, être de bonne foi alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'indu mis à sa charge résulte de ce qu'elle a omis de déclarer sa situation de concubinage. Elle ne peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle au seul motif de sa situation de précarité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette d'indu de revenu de solidarité active.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressé à la caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307780