Damages for Failure to Rehouse Following Priority Status Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failing to rehouse him following a mediation commission decision declaring him a priority case, arguing this failure caused him distress. The court found that the State's failure to propose accommodation within the six-week statutory period after the commission's decision on March 11, 2021, constituted a fault engaging its liability starting April 22, 2021, for the ensuing adverse living conditions, and consequently awarded the claimant €2,000 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1990, L. 761-1 du code de justice administrative; Damages for Failure to Rehouse Following Priority Status Decision: The court found that the State's failure to propose accommodation within the six-week statutory period after the commission's decision on March 11, 2021, constituted a fault engaging its liability starting April 22, 2021, for the ensuing adverse living conditions, and consequently awarded the claimant €2,000 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. A.
This article rejects the remainder of the requests made in the application.
This provision was cited in the original request (point 2 of the request) regarding the recovery of legal fees, but the court explicitly refused to apply it in point 4 of the reasoning, and thus it is not applied in the final orders (Articles 1, 2, 3).
This provision was cited in the original request (point 2 of the request) regarding the recovery of legal fees, but the court explicitly refused to apply it in point 4 of the reasoning, and thus it is not applied in the final orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 200 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
2. D'une part, M. A, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris. Cette décision vaut pour trois personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A et à sa famille un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 avril 2021 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. M. A soutient que lui et sa famille sont toujours dépourvus de logement mais apporte peu d'élément permettant d'apprécier la situation actuelle de la famille. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
S.Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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