Legislator Jurisprudence & Législation
2307772 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Family Ties and Disability Assistance

Numéro de cause 2307772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to annul a prefectural decision from March 9, 2023, which refused the renewal of a residence permit for care, ordered departure from French territory, and set an expulsion destination for a foreign national who had arrived in France at age 55 but maintained close familial ties in France with his French citizen twin brother and another brother holding a residence permit who assisted him with his disability. The court annulled the prefectural decision because, considering the applicant's lack of ties in his country of origin and the strong assistance received from his family in France for his recognized disability, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Family Ties and Disability Assistance: The court annulled the prefectural decision because, considering the applicant's lack of ties in his country of origin and the strong assistance received from his family in France for his recognized disability, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of legal costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la charge de la preuve appartient à l'administration lorsqu'elle se prévaut d'un changement de situation ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the order (injonction) compelling the prefect to issue a residence permit.
article L. 911-3 du même code
Cited in relation to the possibility of imposing a penalty (astreinte) on the injunction, though ultimately not applied.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision annulled the prefect's order based on the violation of Article 8 of this convention.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order (injonction) compelling the prefect to issue a residence permit.

article L. 911-3 du même code

Cited in relation to the possibility of imposing a penalty (astreinte) on the injunction, though ultimately not applied.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci est régulier ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la charge de la preuve appartient à l'administration lorsqu'elle se prévaut d'un changement de situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.

Par une décision du 23 mai 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, a déposé le 7 septembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bien qu'arrivé à l'âge de 55 ans en France, est dépourvu d'attaches familiales au Sénégal dès lors qu'il a résidé aux Etats-Unis à compter de 2012. En outre, il établit que son frère jumeau, de nationalité française, et son second frère, titulaire d'une carte de résident, résident habituellement en France, entretiennent avec lui des liens étroits et l'assistent dans la gestion de son handicap, pour lequel il est bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, eu égard à sa situation particulière, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonvarlet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonvarlet d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Bonvarlet une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonvarlet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bonvarlet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

La rapporteure,

L. Courneil Le président,

J. Charret

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230777