Legislator Jurisprudence & Législation
2307771 Généré par l'IA

Inmate's Request to Suspend Disciplinary Isolation Denied

Numéro de cause 2307771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the summary suspension of a correctional decision placing them in isolation until a specified future date, arguing the measure violated due process, lacked proper authorization, was based on unsubstantiated facts, and constituted a manifest error in judgment, while also claiming urgency based on the impact on detention conditions. The Administrative Judge, having provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter, ultimately rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised established a serious doubt regarding the legality of the isolation decision under the current state of the investigation, consequently dismissing related injunction and cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 64 LTF; Inmate's Request to Suspend Disciplinary Isolation Denied: The Administrative Judge, having provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter, ultimately rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised established a serious doubt regarding the legality of the isolation decision under the current state of the investigation, consequently dismissing related injunction and cost claims.

Mots-clés

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internement administratif suspension de l'instruction mesure disciplinaire état requis mise au secret réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal framework used by the court to reject the request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the court's decision regarding the costs application, which was rejected as a consequence of the main rejection.

Article 64 LTF

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son placement à l'isolement ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence de lever la mesure d'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence doit être présumée compte tenu des effets de la mesure sur ses conditions de détention ;

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente ;

- les droits de la défense ont été violés dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l'isolement lui a été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, ni qu'il a pu présenter des observations orales et être assisté par un avocat ;

- la mesure litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son placement à l'isolement n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2307774 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, écroué depuis le 11 mars 2010, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Le 17 novembre 2023, il a été mis en urgence à l'isolement. Par une décision du 21 novembre 2023, il a été placé à l'isolement jusqu'au 17 février 2024. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2023 plaçant à l'isolement de M. B jusqu'au 17 février 2024. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction et celle présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.