Legislator Jurisprudence & Législation
2307771 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2307771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Chinese national who entered the territory irregularly in 2005, sought annulment of a prefectoral decision denying him a residence permit, ordering him to leave the country, and setting an expulsion location, arguing the decision violated his rights under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that because the applicant had been present since 2012, was married to a regular resident, had a living child born in France, and his parents also resided there regularly, the denial of a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8, leading the Tribunal to annul the prefectoral order and mandate the issuance of a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found that because the applicant had been present since 2012, was married to a regular resident, had a living child born in France, and his parents also resided there regularly, the denial of a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8, leading the Tribunal to annul the prefectoral order and mandate the issuance of a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour droits de l'homme droit de fonder une famille interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the annulment of the prefectural order on the disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay a sum to the applicant for costs (Article 3 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 9 juin 2023 et 13 juin 2023,

M. B A, représenté par Me Calvo Prado, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, d'une part, aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de refuser de rejeter sa demande de titre de séjour, d'autre part, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, président ;

- les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Prado représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 11 septembre 1988, est entré en France en 2005 démuni de tout visa, selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2012, qu'il a épousé en France le 9 décembre 2014 une compatriote qui séjourne régulièrement en France sous-couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, que trois enfants sont nés de cette union en 2014, 2015 (sans vie) et 2017 et que ses parents résident également en France en situation régulière. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en litige, implique nécessairement, eu égard au motif de cette annulation, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 31 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. Robert

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307771