Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit and issue a work authorization receipt, arguing difficulties in obtaining an appointment related to the administration's handling of foreigners' police matters. The court rejected the request, reasoning that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities regarding police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision, and since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the case properly belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appointment Dispute: The court rejected the request, reasoning that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities regarding police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision, and since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the case properly belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim, but it does not cite a specific legal provision as its basis.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir son droit au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'examen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. A quant à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la sous-préfecture d'Argenteuil, notamment pour obtenir un rendez-vous, se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
Le juge des référés,
H. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9