Employee Seeks Urgent Order for Medical Return-to-Work Exam; Injunction Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought an urgent order compelling their departmental employer to organize a medical return-to-work examination within eight days following the end of a long sick leave, asserting that the failure to hold the exam impeded their fundamental rights to work and remuneration. The administrative judge rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the employee, while claiming the lack of salary payment obstructed their rights, failed to provide evidence of a particular financial precariousness resulting from the delay, thus not establishing the requisite urgency for the immediate intervention of the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée; Employee Seeks Urgent Order for Medical Return-to-Work Exam; Injunction Denied Due to Lack of Proven Urgency: The administrative judge rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the employee, while claiming the lack of salary payment obstructed their rights, failed to provide evidence of a particular financial precariousness resulting from the delay, thus not establishing the requisite urgency for the immediate intervention of the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
The court rejected the applicant's requests based on this article because the condition of urgency was not established for the injunction sought under Article L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Mougel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au département du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'organiser sa visite médicale de reprise par les services de médecine professionnelle et de prévention dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où elle a informé par lettre du 10 juillet 2023 le département du Nord, par lequel elle est employée en qualité d'assistante maternelle, de la fin de son congé de maladie à compter du 27 juillet 2023 et a demandé en vain la tenue d'une visite médicale de reprise ; cette circonstance fait obstacle au versement intégral de son salaire et la prive de son droit au travail, qui est une liberté fondamentale, ainsi que de son droit à la rémunération de son activité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne la reprise effective de son activité professionnelle ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucun décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, épouse A est employée par le département du Nord depuis le 30 avril 2002 en qualité d'assistante maternelle. Elle a été placée en congé de maladie du 15 juillet 2020 jusqu'au 27 juillet 2023, l'intéressée ayant avisé son employeur de la fin de ce congé de maladie par lettres du 10 juillet 2023 et du 26 juillet 2023, notifiées respectivement le 13 juillet 2023 et le 1er août 2023. Mme B, épouse A a sollicité, à cette occasion, l'organisation d'une visite médicale de reprise par les services de médecine professionnelle et de prévention du département du Nord, ainsi que la reprise du versement de l'intégralité de son salaire. En l'absence de réponse du département du Nord, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette collectivité territoriale d'organiser, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la visite médicale de reprise susmentionnée.
4. En se bornant à soutenir que le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise fait obstacle à son droit au travail et à la rémunération de celui-ci, sans préciser, notamment, l'état des ressources et des charges de son foyer et de justifier, ainsi, d'une situation de précarité financière particulière résultant du manque de diligence de l'administration, Mme B, épouse A n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention, à bref délai, d'une décision du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B, épouse A, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge du département du Nord des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°2307770