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2307767 Généré par l'IA

Refusal to Issue Private Security Agent Card: Time-Barred Appeal of Confirmatory Decision

Numéro de cause 2307767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision refusing to issue a private security agent professional card, arguing the decision was neither notified nor motivated, but the court dismissed the case as inadmissible because the filing was time-barred. The court reasoned that the requester was contesting a second refusal decision dated July 29, 2022, which confirmed an initial, earlier refusal decision dated July 5, 2022, that had become final because the requester failed to retrieve the properly presented notification of the first refusal, thereby making the second decision merely confirmatory and non-appealable after the statutory deadline for the first decision had passed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 421-5 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Private Security Agent Card: Time-Barred Appeal of Confirmatory Decision: The court reasoned that the requester was contesting a second refusal decision dated July 29, 2022, which confirmed an initial, earlier refusal decision dated July 5, 2022, that had become final because the requester failed to retrieve the properly presented notification of the first refusal, thereby making the second decision merely confirmatory and non-appealable after the statutory deadline for the first decision had passed.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal moment du dépôt mandataire opposition tardive droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning, leading to Article 1 rejection) regarding the rejection of claims for costs.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the inadmissibility of the appeal due to the expired time limit for appeal.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d'injonction et présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article R. 421-5 du même code
Cited in the reasoning concerning the requirement for mention of appeal procedures and time limits for deadlines to be enforceable, which supports the finding of inadmissibility.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning, leading to Article 1 rejection) regarding the rejection of claims for costs based on legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the inadmissibility of the appeal due to the expired time limit for appeal.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning concerning the requirement for mention of appeal procedures and time limits for deadlines to be enforceable, which supports the finding of inadmissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning, leading to Article 1 rejection) regarding the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning, leading to Article 1 rejection) regarding the rejection of claims for costs based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;

- elle n'est pas motivée.

Par une décision du 3 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable car tardive et qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.

Par un avis en date du 13 novembre 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de janvier ou février 2025 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 2 décembre 2024.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité le 24 mai 2022 la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision en date du 5 juillet 2022 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Entretemps, le requérant avait déposé une seconde demande le 27 mai 2022, laquelle a été rejetée par le CNAPS le 29 juillet 2022. M. C demande l'annulation de cette seconde décision de refus.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une précédente décision expresse de rejet devenue définitive.

4. En l'espèce, le CNAPS a produit la première décision expresse de refus en date du 5 juillet 2022, comportant la mention des voies et délais de recours, ainsi que l'accusé de réception postal correspondant, duquel il ressort que le pli a été présenté au domicile du requérant le 16 juillet 2022 et que ce dernier, dûment informé du passage du facteur, s'est abstenu de le retirer au bureau de poste dans le délai imparti de 15 jours. Dans ces conditions, la décision du 5 juillet 2022 doit être regardée comme étant régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 16 juillet 2022. Il appartenait ainsi à l'intéressé de contester cette décision du 5 juillet 2022 dans le délai de recours contentieux de 2 mois, soit jusqu'au 17 septembre 2022, date à laquelle elle est devenue définitive. Par suite, M. C n'était pas recevable à contester, à la date d'enregistrement du présent recours, le 28 juin 2023, la seconde décision expresse en date du 29 juillet 2022, purement confirmative de la première décision expresse de rejet, dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait n'est intervenu et que cette première décision expresse de rejet était devenue définitive. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d'injonction et présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cissé et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. Romnicianu

Le greffier,Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.