Denial of Residence Permit Upheld Despite Long-Term Presence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit ("vie privée et familiale") and ordering him to leave the territory, arguing the refusal was based on incompetence, insufficient motivation, error of law regarding the required presence duration, failure to consider exceptional circumstances despite over ten years of residence, and violation of the European Convention on Human Rights articles 3 and 8. The court rejected all claims, finding the signatory competent and the decision sufficiently reasoned, determining that the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years to trigger mandatory consultation of the residency commission, and concluding that given the lack of evidence of significant social, professional, or familial integration and the absence of objective exceptional grounds or proof of inhumane treatment upon return, the administrative authority did not commit an error of law or a manifest error of assessment in denying exceptional admission to stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Denial of Residence Permit Upheld Despite Long-Term Presence: The court rejected all claims, finding the signatory competent and the decision sufficiently reasoned, determining that the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years to trigger mandatory consultation of the residency commission, and concluding that given the lack of evidence of significant social, professional, or familial integration and the absence of objective exceptional grounds or proof of inhumane treatment upon return, the administrative authority did not commit an error of law or a manifest error of assessment in denying exceptional admission to stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's requests in the operative part of the decision (Article 1er).
This article dictates how the judgment will be served upon the parties, which is a procedural application in the dispositive.
This article was mentioned as the basis for the trial judge dispensing the rapporteur public from presenting conclusions, even though this provision is related to procedure rather than the final order itself, it is cited in the procedure section leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 6 novembre 2023, M. C E, représenté par Me Fakih, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'aucune disposition légale ne conditionne la saisine de la commission du titre de séjour à la force probante d'une présence ininterrompue en France ; en tout état de cause, il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- la circonstance qu'il ne soit pas titulaire d'une promesse d'embauche ne peut lui être opposée pour considérer qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle, auprès du tribunal judiciaire de Versailles, le 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant marocain né le 15 octobre 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2010. Il a sollicité, le 2 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, et fait état de sa situation personnelle. Il examine également la situation familiale de M. E au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 mars 2023 doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet est tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour lorsque l'étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
7. D'autre part, en se bornant à produire des justificatifs de sa présence en France pour les années 2010 à 2018, M. E ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué, à le supposer soulevé, doit par conséquent être écarté.
8. Enfin, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. E, le préfet de l'Essonne a notamment relevé qu'il ne produisait pas de promesse d'embauche, et que le seul fait de disposer de bulletins de salaire ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. En l'espèce, le requérant, qui ne produit aucune pièce postérieure à 2018, et qui ne justifie d'aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle sur le territoire français, n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne justifie d'aucune insertion sociale, familiale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signés
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.