Annulment of Deportation Order Upheld Despite Integration and Unsubstantiated Persecution Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling a person to leave the national territory, setting the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry was rejected because the applicant's three years of professional and social integration in the territory did not constitute a manifest error in assessing the consequences of the departure order, nor did his unsubstantiated allegations of persecution upon return sufficiently demonstrate a violation of the prohibition of inhuman or degrading treatment, especially since previous asylum applications based on the same facts were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Deportation Order Upheld Despite Integration and Unsubstantiated Persecution Claims: Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a seulement obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning used to dismiss the applicant's claim regarding risks of persecution/inhuman treatment, although the claim itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et aurait prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 3 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Joory représentant M. A et en présence d'un interprète en langue bengalie et qui s'en remet aux moyens contenus dans les écritures du requérant.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a seulement obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 3 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement en produisant une copie d'un contrat d'accompagnement passé avec la mission locale d'accompagnement du Val d'Oise Est le 24 octobre 2022. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ou d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français.
3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8