OFII Transmission of Family Reunification File Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to immediately transmit a housing and resource investigation report to the prefect for his family reunification request, which had been pending since late 2021, citing abnormal delay. The court determined that the request for injunction and penalty was rendered moot because the OFII had transmitted the complete family reunification file, including the requisite investigation report, to the prefect on June 12, 2023, subsequent to the filing of the emergency application, and therefore declined to rule on the injunction while rejecting the claim for costs against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; OFII Transmission of Family Reunification File Renders Injunction Moot: The court determined that the request for injunction and penalty was rendered moot because the OFII had transmitted the complete family reunification file, including the requisite investigation report, to the prefect on June 12, 2023, subsequent to the filing of the emergency application, and therefore declined to rule on the injunction while rejecting the claim for costs against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request for an injunction and penalty, resulting from the loss of object of the claim.
This order rejects the remainder of the request, implying a decision on the substance or procedural aspects not covered in Article 1.
This article was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Amellou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy de transmettre au préfet du Val-d'Oise, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le relevé d'enquête sur son logement et ses ressources ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la durée d'examen de la demande de regroupement familial qu'il a présenté le 16 novembre 2021 et qui a été enregistrée le 21 septembre 2022 est anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile dès lors que, malgré ses multiples démarches, aucune suite n'a été donnée à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le délai d'instruction des demandes de regroupement familial a été allongé en raison de la crise sanitaire et de l'augmentation du nombre de demandes dans le département du Val-d'Oise ; en outre, l'intéressé ne fait état d'aucune situation d'urgence particulière justifiant que sa demande soit examinée de manière différente de celles des autres demandeurs en attente de leur famille ;
- la mesure ne revêt aucune utilité dès lors que le dossier de l'intéressé, comportant des observations sur son logement et ses ressources, a été transmis au préfet du Val-d'Oise le 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 février 1982, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 30 janvier 2024, a présenté, le 16 novembre 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Après l'avoir invité à compléter sa demande par un courrier du 5 septembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy a enregistré sa demande le 21 septembre 2022. À la suite de la visite de son logement effectuée le 17 novembre 2022, il a sollicité à plusieurs reprises les services de l'OFII et de la préfecture du Val-d'Oise afin de connaitre l'état d'avancement de sa demande. Ayant été informé par un courriel de la préfecture du Val-d'Oise du 15 mai 2023 que les relevés d'enquête sur son logement et ses ressources n'avaient pas été communiqués aux services préfectoraux, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de transmettre sans délai ces éléments au préfet du Val-d'Oise.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur territorial de l'OFII à Cergy a transmis, le 12 juin 2023, au préfet du Val-d'Oise le dossier de regroupement familial de M. A, composé notamment du relevé d'enquête sur son logement et ses ressources, afin qu'il se prononce sur la demande déposée le requérant. En conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.-B. Weiswald
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2307763