Legislator Jurisprudence & Législation
2307760 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2307760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, asserting urgency due to a lack of response following email requests made in January and June 2023, and claiming precarious circumstances that threatened private and family life. The court rejected the request for an injunction, finding that the applicant failed to provide sufficient documentation regarding the date and duration of their residence in France or specific details about the consequences of not obtaining the appointment, thus failing to demonstrate the required urgency under the administrative justice code for a non-renewal situation. Consequently, the court also rejected the associated claim for legal fees against the state, as the state was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for an injunction, finding that the applicant failed to provide sufficient documentation regarding the date and duration of their residence in France or specific details about the consequences of not obtaining the appointment, thus failing to demonstrate the required urgency under the administrative justice code for a non-renewal situation. Consequently, the court also rejected the associated claim for legal fees against the state, as the state was not the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence honoraires d'avocat état requis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the referral for emergency measures, which the court implicitly addressed by rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant regarding costs, was explicitly addressed and rejected in the dispositive section (Article 7 of the reasoning, which influences the final outcome, though not numbered in the final orders, the substance of rejecting costs based on this article must be noted if present in the dispositive, but here the dispositive is silent on costs other than the rejection of the main claim). Since the final orders (Article 1, 2) do not explicitly cite L. 761-1, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

- il est entré régulièrement en France en 2018 ; par courriel du 11 janvier 2023 il a demandé un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ; en l'absence de réponse, il a réitéré cette démarche le 29 juin 2023 sans plus de succès ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut déposer sa demande de titre de séjour depuis un délai anormalement long, en dépit de ses relances, qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il se retrouve dans une situation précaire ;

- la mesure sollicitée est utile pour faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que le 11 janvier 2023, M. B a contacté par mail la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter un rendez-vous en vue de déposer sa demande de régularisation administrative. Pour justifier d'une situation d'urgence, il soutient qu'il n'a depuis lors reçu aucune réponse malgré la relance que son conseil a effectuée le

29 juin 2023 et se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la situation de précarité dans laquelle il se trouve.

6.Toutefois, aucune pièce n'est produite pour justifier de la date d'entrée de M. B en France et de la durée de son séjour sur le territoire français. M. B n'apporte aucune précision circonstanciée sur les conditions de son séjour en France ou les liens de nature personnelle, professionnelle ou familiale qu'il y aurait tissés et les conséquences d'un défaut de rendez-vous. La demande de rendez-vous du 11 janvier 2023 est intervenue seulement après cinq années de présence déclarée en France, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle aurait été précédée d'autres tentatives et M. B ne justifie que d'une seule relance de la préfecture plus de cinq mois après la demande initiale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire que M. B aurait entendu soumettre au tribunal.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,